Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 25/00036
Cour d’appel de Versailles, 9 janvier 2025, RG n° 25/00036
Hospitalisation d’office de [Y] [S]

[Y] [S], né le 12 janvier 1971, a été hospitalisé d’office le 5 septembre 2008 par arrêté du préfet du Val d’Oise, en raison d’un risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes et de troubles à l’ordre public. Cette décision a été prise suite à un jugement le déclarant pénalement irresponsable.

Évolution de la prise en charge

Le 20 mars 2018, un nouvel arrêté a modifié la forme de prise en charge de [Y] [S], le plaçant sous un programme de soins psychiatriques sans hospitalisation complète. Cependant, le 28 décembre 2024, il a été réhospitalisé complètement au centre hospitalier [2] de [Localité 1] en raison d’une aggravation de son état, justifiée par un arrêté du 29 décembre 2024.

Procédure judiciaire

Le 30 décembre 2024, le préfet a saisi le tribunal judiciaire pour examiner la situation de [Y] [S]. Le 2 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. [Y] [S] a interjeté appel le même jour, et une audience a eu lieu le 8 janvier 2025, bien que l’ARS et le centre hospitalier n’aient pas comparu.

Déclarations de [Y] [S]

Lors de l’audience, [Y] [S] a évoqué des problèmes liés à son passé, notamment des condamnations dues aux agissements de son père. Il a exprimé son souhait de voir sa mesure d’hospitalisation levée ou d’obtenir une expertise sur son état de santé, arguant que le programme de soins en place n’était plus adapté.

Évaluations médicales

Les certificats médicaux présentés ont décrit un état d’agitation et des troubles du comportement, justifiant la nécessité de soins sous contrainte. Un certificat ultérieur a noté une stabilité comportementale, mais a également souligné un déni de la pathologie et un risque de rupture de traitement, recommandant le maintien des soins psychiatriques.

Décision finale

L’appel de [Y] [S] a été déclaré recevable, mais la décision de maintenir l’hospitalisation complète a été confirmée. La demande d’expertise psychiatrique a été rejetée, considérant que les avis médicaux étaient suffisants pour justifier les restrictions à ses libertés individuelles. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

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