Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Suspension contestée d’une allocation pour handicapés : enjeux de justification et de droits.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [U] [P] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de la caisse d’allocations familiales (CAF) entre avril 2007 et mai 2015. À partir du 1er juin 2015, il a été reconnu avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % jusqu’au 31 mai 2020, puis à compter du 1er juin 2020. Suspension de l’AAHLa CAF a interrompu le versement de l’AAH en mai 2015, demandant à M. [P] de fournir des justificatifs concernant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). En réponse, M. [P] a saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2020. Procédure judiciaireLe 24 juin 2021, M. [P] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Pontoise, qui a rendu un jugement le 10 novembre 2023, déboutant M. [P] de ses demandes et le condamnant aux dépens. M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2023. Demandes de M. [P]Dans ses conclusions du 22 octobre 2024, M. [P] a demandé à la cour de se déclarer incompétente concernant la fin de non-recevoir soulevée par la CAF, d’infirmer le jugement du 10 novembre 2023, et d’ordonner à la CAF de lui verser l’AAH à compter du 1er juin 2015, avec intérêts et capitalisation. Position de la CAFLa CAF a demandé à la cour de déclarer l’appel de M. [P] irrecevable, ou à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise. Elle a également demandé la condamnation de M. [P] à payer des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Recevabilité de l’appelLa cour a jugé que l’appel de M. [P] était recevable, car il avait été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. La CAF a soutenu que l’appel était irrecevable, mais la cour a confirmé la recevabilité de la procédure. Droit à l’AAHM. [P] a revendiqué son droit à l’AAH sans avoir à justifier d’une demande d’ASI. La CAF a suspendu l’AAH en raison du manque de pièces justificatives, mais la cour a rappelé que la décision d’attribution de l’AAH revenait à la MDPH, qui avait reconnu le droit de M. [P] à l’AAH. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, ordonnant à la CAF de verser à M. [P] l’AAH à compter du 1er juin 2015, avec intérêts au taux légal et capitalisation. La CAF a également été condamnée à verser une somme à M. [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/03561 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAQ
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
Caisse D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 21/00451
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Caisse D’ ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 substituée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Caisse D’ ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [P] a perçu l’allocation aux adultes handicapés – AAH- d’avril 2007 à mai 2015 versée par la caisse d’allocations familiales -CAF-.
La [Adresse 4] lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % du 1er juin 2015 au 31 mai 2020, puis à compter du 1er juin 2020.
La CAF a cessé de verser l’AAH à compter de mai 2015 en demandant à M. [P] de justifier de l’avis d’attribution ou de refus d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité – ASI-.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable le 14 décembre 2020.
Par requête en date du 24 juin 2021, M. [P] a contesté devant le tribunal judiciaire de Pontoise la décision de la commission médicale de recours amiable lui refusant la valorisation de son droit à l’AAH, faute pour M. [P] de faire valoir son droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Par jugement rendu la 10 novembre 2023 et notifié le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Déboute M. [P] de ses demandes,
Condamne M. [P] aux dépens de la présente instance.
Le 14 décembre 2023 M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
‘ Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
Se déclarer incompétente et débouter la CAF de sa fin de non-recevoir,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 10 novembre 2023 l’ayant débouté de ses demandes
Statuant à nouveau :
– Ordonner à la CAF de verser à M. [P] l’allocation adulte handicapé à compter du 1er Juin 2015 avec intérêts de droit à compter de cette date et capitalisation.
– Condamner la CAF du [Localité 6] à verser à M.[P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ Selon ses conclusions écrites du 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CAF demande à la cour de :
A titre principal,
-Déclarer l’appel de M. [P] irrecevable,
À titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner M. [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [P] aux dépens de première instance et d’appel,
-Délivrer à la Caisse copie exécutoire de la décision.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, aux développements infra ainsi qu’à la note d’audience.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable l’appel de M. [U] [P],
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonne à la Caisse d’allocations familiales du [Localité 7] de verser à M. [U] [P] l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2015 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la Caisse d’allocations familiales du [Localité 7] à verser à M. [U] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse d’allocations familiales du [Localité 7] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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