Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/03726
Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/03726

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Délai d’appel et effets des décisions rectificatives : enjeux de recevabilité et d’indemnité.

Résumé

Contexte de la liquidation judiciaire

Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X], dirigée par M. [X]. La société [8] a été désignée comme liquidateur.

Assignation en responsabilité

Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] devant le tribunal pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.

Jugement du tribunal

Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce a statué en faveur de la demande du liquidateur.

Rectification du jugement

Le 24 mai 2024, le tribunal a rendu une décision rectificative concernant une erreur matérielle dans le jugement du 26 avril 2024.

Appel de M. [X]

Le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement rendu le 26 avril 2024.

Incident introduit par le liquidateur

Le 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’appel de M. [X] pour cause de tardivité.

Réponse de M. [X]

Dans ses conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] a demandé que son appel soit déclaré recevable et a sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Analyse de la recevabilité de l’appel

Selon le code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à partir de la notification. Le jugement du 26 avril 2024 a été signifié le 13 mai 2024, rendant l’appel interjeté le 13 juin 2024 tardif et donc irrecevable.

Demande d’indemnité de procédure

M. [X] a contesté l’indemnité de procédure demandée par le liquidateur, la jugeant disproportionnée. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de sa situation financière et a maintenu un recours manifestement irrecevable, entraînant des frais supplémentaires.

Décision finale

Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. [X] irrecevable, l’a condamné aux dépens et à verser 2 000 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/03726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSY5

AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. [7], LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202 – N° du dossier E0005N0K

APPELANT

DEFENDEUR A L’INCIDENT

C/

S.A.S. [7]

mission conduite par Me [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [X] [9]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240657

Plaidant : Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 –

INTIMEE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé en liquidation judiciaire la société [X] [9], dont M. [X] était le dirigeant, et nommé la société [8].

Le 18 novembre 2022, le liquidateur a assigné M. [X] devant ce tribunal en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle.

Le 26 avril 2024, le tribunal de commerce a accueilli cette demande.

Le 24 mai 2024, ce tribunal a rendu une décision de rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 26 avril 2024.

Le 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel du jugement du 26 avril 2024.

Par conclusions du 4 novembre 2024, le liquidateur a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état.

Il demande que soit déclaré irrecevable comme tardif l’appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2024 ainsi que, en tant que de besoin, celui dirigé contre le jugement du 24 mai 2024, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par conclusions du 3 décembre 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable et de lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état

Dit irrecevable l’appel interjeté le 13 juin 2024 par M. [X] ;

Condamne M. [X] aux dépens, avec distraction au profit de Mme Dontot, avocat au barreau de Versailles ;

Condamne M. [X] à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH

 


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