Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00591
Cour d’appel de Versailles, 6 février 2025, RG n° 25/00591

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et garanties des droits des patients

Résumé

Contexte de la Mesure de Soins Psychiatriques

Depuis le 22 janvier 2025, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision a été prise par le directeur d’un établissement de santé, à la demande de son père, un tiers, en vertu des dispositions du code de la santé publique.

Procédure Judiciaire Initiale

Le 23 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir une validation de la mesure. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation. La patiente a interjeté appel le 29 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 5 février 2025.

Absence à l’Audience

Lors de l’audience, bien que régulièrement convoqués, la patiente, son père et l’établissement de santé n’ont pas comparu. La patiente a informé le greffe qu’elle ne souhaitait pas être présente. Son avocat a alors présenté des conclusions demandant l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure de soins.

Arguments de l’Avocat

L’avocat de la patiente a soulevé plusieurs irrégularités concernant la demande d’hospitalisation formulée par le père. Il a contesté la validité de la demande, arguant qu’elle ne comportait pas les mentions manuscrites requises et que le père, présumé analphabète, n’avait pas rédigé la demande. De plus, il a mis en avant l’absence de recueil des observations de la patiente concernant son hospitalisation.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel recevable. Concernant la demande d’hospitalisation, il a constaté que, bien que certaines mentions n’étaient pas manuscrites, cela ne remettait pas en cause la compréhension de la demande par le père. De plus, il a été établi que la patiente, en raison de son état mental, n’était pas en mesure de faire valoir ses observations.

Évaluation de l’État Mental de la Patiente

Les certificats médicaux ont confirmé que la patiente souffrait de troubles mentaux graves, justifiant une hospitalisation complète. Les médecins ont décrit son état comme étant instable, avec des idées délirantes et une opposition aux soins, ce qui a conduit à la conclusion que son consentement était impossible.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par l’avocat de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et la décision a été prononcée le 6 février 2025.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00591 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7KZ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [M]

Me Delphine BOURREE

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[G] [M]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 06 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [S] [M]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

Monsieur [G] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 05 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 06 février 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[S] [M], née le 10 septembre 1983 à [Localité 4] (TURQUIE), fait l’objet depuis le 22 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [G] [M], son père (né le 1er janvier 1951 à [Localité 4], TURQUIE).

Le 23 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de GONESSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [S] [M].

Le 30 janvier 2025, [S] [M], [G] [M] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 5 février 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [M], [G] [M] et le centre hospitalier de [Localité 3] n’ont pas comparu.

Il convient d’indiquer que par courrier de ce jour adressé au greffe, par l’intermédiaire du centre hospitalier, [S] [M] a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être présente à l’audience de la cour d’appel.

Maître Delphine BOUREE, conseil de [S] [M], a développé oralement les conclusions qu’elle a transmises au greffe.

Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Elle soulève les moyens suivants :

Irrégularité de la demande d’hospitalisation du tiers : l’ensemble des mentions prévues à l’article R 3212-1 du code de la santé publique doivent être écrites de la main du demandeur à la mesure d’hospitalisation ; en l’espèce la demande d’admission formulée par [G] [M] ne comporte pas la mention manuscrite de la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ce qui fait grief à la patiente ; en outre, le demandeur ne semble pas avoir écrit la demande d’admission, sa fille ayant indiqué qu’il était analphabète.

Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations de la patiente : le certificat médical des 72 heures ne mentionne pas que [S] [M] a été informée du projet de décision de maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations, ce qui lui fait grief.

L’affaire a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [S] [M] recevable,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Fait à VERSAILLES le 06 février 2025

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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