Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Maintien des soins psychiatriques : évaluation des droits et des procédures d’admission
→ RésuméContexte de l’hospitalisation[C] [S], né le 28 janvier 1973, a été placé sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 23 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3]. Cette mesure a été prise en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 27 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure de soins. Le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation par une ordonnance rendue le 28 janvier 2025. [C] [S] a interjeté appel le 29 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 31 janvier 2025. Absence à l’audienceLors de l’audience, [C] [S] et l’établissement hospitalier n’ont pas comparu. Un médecin a attesté que [C] [S] n’était pas en mesure d’être transporté pour des raisons médicales. L’avocate de [C] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, arguant de deux irrégularités : la rétroactivité de l’hospitalisation et l’absence de notification de la décision au patient. Arguments de l’avocateL’avocate a soutenu que la mesure d’hospitalisation était rétroactive, car le certificat médical initial était daté du 23 janvier 2025, alors que [C] [S] était entré en soins le 20 janvier. Elle a également affirmé que le patient n’avait pas été informé de ses droits entre le 20 et le 23 janvier 2025, ce qui aurait constitué une violation de ses droits. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car interjeté dans les délais légaux. Le tribunal a examiné les arguments relatifs à la rétroactivité de la mesure d’admission. Analyse de la rétroactivitéLe tribunal a constaté que [C] [S] s’était présenté aux urgences le 20 janvier 2025, mais qu’il n’était pas sous soins contraints. Le certificat médical initial du 23 janvier 2025 a été jugé valide, et les certificats suivants ont été établis dans les délais requis. Ainsi, aucune rétroactivité n’a été établie, et les droits de [C] [S] n’ont pas été atteints. Notification de la décision d’admissionConcernant l’absence de notification, le tribunal a relevé que [C] [S] avait été informé de sa situation juridique et de ses droits le 23 janvier 2025. L’information avait été remise contre émargement, et le patient avait signé un document attestant de cette remise. Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation des droits de [C] [S]. Justification des soins psychiatriquesLe tribunal a examiné les certificats médicaux qui décrivaient les troubles mentaux de [C] [S]. Un certificat du 30 janvier 2025 a détaillé des symptômes délirants et une méfiance vis-à-vis des soins. Les médecins ont conclu que des soins psychiatriques complets étaient nécessaires pour garantir la sécurité de [C] [S] et celle des autres. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète de [C] [S], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par son avocate. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7JY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [S]
Me ASSUERUS
CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 3]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier
[5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [S], né le 28 janvier 1973 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 23 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] (92), sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [C] [S].
Le 29 janvier 2025, [C] [S] et l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats. Il est demandé de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [C] [S] et l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] n’ont pas comparu.
Il convient de préciser que le docteur [X] [P], médecin ne participant pas à la prise en charge du patient, a indiqué dans un avis médical du 30 janvier 2025 que [C] [S] n’était pas auditionnable pour un motif médical qui empêche son transport hors de son lieu de soins.
Maître ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [C] [S], a développé oralement les conclusions qu’elle a fait parvenir au greffe. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de l’hospitalisation de [C] [S]. Elle soutient qu’il existe deux irrégularités, la première résultant de la rétroactivité de la mesure d’hospitalisation et la seconde de l’absence de notification de la décision d’admission au patient.
L’appelant est entré en soins le 20 janvier 2025 pour autant le certificat médical initial est en date du 23 janvier 2025. Le certificat des 24 heures est du même jour et celui des 72 heures date du lendemain. L’hôpital [5] a calculé les délais à partir du 20 janvier 2025 de sorte que la décision d’admission est rétroactive et tente de couvrir la période antérieure. La décision est donc tardive et fait nécessairement grief au patient. En outre, [C] [S] n’a eu aucune information de ses droits et s’est retrouvé sans consultation médicale entre le 20 et le 23 janvier 2025.
Elle fait valoir que l’attestation de remise de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours remise à [C] [S] présente des mentions floues, elle ne permet pas de s’assurer qu’il a bien reçu notification de la décision d’admission et a pu faire ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [C] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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