Le 26 juin 2022, M. [G] et Mme [P] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 33]. Cette demande a été jugée recevable le 11 juillet 2022.
Décision de la commission de surendettement
Le 17 octobre 2022, la commission a notifié sa décision, imposant un rééchelonnement des paiements sur 59 mois et une réduction des taux d’intérêt à 0,77 % par an, avec une capacité mensuelle de remboursement fixée à 1 853 euros.
Jugement du tribunal judiciaire
Le 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement qui a déclaré le recours recevable, fixé la créance du SIP à 189 euros, le passif à 104 628,44 euros, et la mensualité de remboursement à 2 047,39 euros, tout en ordonnant l’apurement du passif sur 52 mois à un taux de 0 %.
Appel de M. [G] et Mme [P]
Le 26 novembre 2023, M. [G] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été notifié par lettres recommandées. L’audience a été convoquée pour le 20 septembre 2024.
Arguments présentés à l’audience
Lors de l’audience, M. [G] et Mme [P] ont demandé l’infirmation du jugement, arguant que leur capacité contributive était de 800 euros par mois. Ils ont exposé leur situation professionnelle, leurs difficultés psychologiques, et leur projet de déménagement, tout en s’engageant à fournir des pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Absence de comparution des autres parties
Aucune des autres parties n’a comparu ou n’a été représentée à l’audience, et aucune pièce n’a été transmise à la cour dans le délai imparti.
Motifs de la décision de la cour
La cour a rappelé que, selon le code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes doit être déterminée. Le premier juge avait fixé une capacité de remboursement de 2 047,39 euros, et M. [G] et Mme [P] n’ayant pas fourni de justificatifs, la cour n’a pas constaté de dégradation de leur situation économique.
Confirmation du jugement initial
En conséquence, la cour a confirmé intégralement le jugement du 7 novembre 2023, renvoyant M. [G] et Mme [P] au respect du plan de redressement établi. Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée de ce plan, et en cas de changement de situation, les débiteurs peuvent saisir à nouveau la commission de surendettement.
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