Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 24/00539
Cour d’appel de Versailles, 31 janvier 2025, RG n° 24/00539
Introduction de la demande de surendettement

Le 26 juin 2022, M. [G] et Mme [P] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 33]. Cette demande a été jugée recevable le 11 juillet 2022.

Décision de la commission de surendettement

Le 17 octobre 2022, la commission a notifié sa décision, imposant un rééchelonnement des paiements des créances sur 59 mois, avec un taux d’intérêt réduit à 0,77 % par an, et une capacité mensuelle de remboursement fixée à 1 853 euros.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement sur le recours de M. [G] et Mme [P]. Ce jugement a déclaré le recours recevable, fixé la créance du SIP à 189 euros, le passif total à 104 628,44 euros, et la mensualité de remboursement à 2 047,39 euros, tout en ordonnant l’apurement du passif sur 52 mois à un taux de 0 %.

Appel du jugement

Le 26 novembre 2023, M. [G] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été notifié par lettres recommandées. L’audience a été convoquée pour le 20 septembre 2024.

Arguments des appelants

Lors de l’audience, M. [G] et Mme [P] ont demandé l’infirmation du jugement, arguant que leurs capacités contributives étaient limitées à 800 euros par mois. Ils ont présenté leur situation professionnelle, leurs difficultés psychologiques, et leur projet de déménagement, tout en s’engageant à fournir des pièces justificatives de leurs ressources et charges.

Absence de comparution des intimés

Aucune des autres parties n’a comparu à l’audience, et aucune pièce n’a été transmise à la cour dans le délai imparti pour le délibéré.

Motifs de la décision de la cour

La cour a rappelé que, selon le code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes doit être déterminée. Le premier juge avait fixé une capacité de remboursement de 2 047,39 euros, mais M. [G] et Mme [P] n’ont pas fourni de justificatifs pour prouver une dégradation de leur situation économique.

Confirmation du jugement initial

En conséquence, la cour a confirmé intégralement le jugement du 7 novembre 2023, renvoyant M. [G] et Mme [P] au respect du plan de redressement établi. Les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée de ce plan, et en cas de changement de situation, les débiteurs peuvent saisir à nouveau la commission de surendettement.

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