Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 25/00473
Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 25/00473
Contexte de l’hospitalisation

[F] [J], né le 24 octobre 1999, a été placé sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 13 janvier 2025, à la demande de sa mère, [Z] [L]. Cette décision a été prise en urgence par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 20 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure de soins. Le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation le 21 janvier 2025. [F] [J] a interjeté appel le 23 janvier 2025, et une audience a eu lieu le 29 janvier 2025, à huis clos, où [Z] [L] et le centre hospitalier n’ont pas comparu.

Déclarations de [F] [J]

Lors de l’audience, [F] [J] a exprimé que son hospitalisation se passait bien et qu’il se sentait mieux. Il a mentionné avoir arrêté la consommation de protoxyde d’azote et a déclaré qu’il était prêt à sortir de l’hôpital, tout en acceptant de prendre des médicaments prescrits.

Arguments de la défense

L’avocate de [F] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la levée de l’hospitalisation, tout en renonçant à certains moyens de contestation. Elle a soulevé des irrégularités, notamment le défaut de notification des droits du patient et l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.

Évaluation de la notification des droits

Il a été établi que [F] [J] n’avait pas été informé de ses droits en raison de son état de santé, qui ne lui permettait pas de comprendre la situation. Les certificats médicaux ont confirmé son incapacité à donner un consentement éclairé. Malgré cela, il a été notifié de ses droits lors de la décision de maintien de soins.

Absence d’information de la commission

Le centre hospitalier n’a pas prouvé que la commission départementale des soins psychiatriques avait été informée de l’admission de [F] [J]. Cependant, il a été noté que son état clinique ne permettait pas la notification de la décision d’admission, et qu’il avait été informé de ses droits lors de la notification de la décision de maintien.

Évaluation des soins psychiatriques

Les certificats médicaux ont détaillé les troubles mentaux de [F] [J], justifiant ainsi la nécessité de soins psychiatriques. Un avis médical a conclu que son état nécessitait une hospitalisation complète, en raison de la gravité de ses troubles et de leur impact sur sa sécurité et celle des autres.

Décision finale

L’appel de [F] [J] a été déclaré recevable, mais les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés. L’ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été confirmée, considérant que les restrictions étaient adaptées et nécessaires à son état mental.

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