La société Aqualter, une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, a pour activités l’étude, la construction et l’entretien des infrastructures de traitement, de stockage ou de transfert de l’eau potable et des eaux usées. Elle a été formée par la fusion-absorption de la société Aqualter Construction et emploie plus de 11 salariés.
Engagement et licenciement du salarié
Un salarié, engagé par la société Ternois Epuration en qualité de responsable des achats, a exercé ses fonctions jusqu’à son licenciement pour motif économique. La société Aqualter a convoqué le salarié à un entretien préalable le 4 février 2019, et a notifié son licenciement par courrier recommandé le 21 février 2019, invoquant des difficultés économiques et la suppression de son poste.
Procédure judiciaire
Le salarié a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Chartres le 20 février 2020, demandant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le conseil a confirmé le licenciement par jugement du 1er avril 2022, déboutant le salarié de ses demandes et le condamnant à verser des frais à la société Aqualter.
Appel et arguments des parties
Le salarié a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Aqualter a soutenu que le licenciement était justifié et que l’action du salarié était prescrite, arguant que le délai de contestation avait commencé à courir à partir de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Prescription de l’action
La cour a examiné la question de la prescription, rappelant que le délai pour contester la rupture du contrat de travail commence à courir à partir de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, l’action du salarié a été jugée prescrite, rendant irrecevables ses demandes de contestation de la rupture.
Décision finale de la cour
La cour a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant prescrite l’action en contestation de la rupture du contrat de travail du salarié. Elle a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les autres demandes du salarié et a condamné ce dernier aux dépens.
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