Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 22/05801
Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 22/05801

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Conflit de copropriété : enjeux de responsabilité et de preuve

Résumé

Contexte de l’affaire

L’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 5] est sous le régime de la copropriété, avec le Cabinet Michel Laty comme syndic. Mme [F] est propriétaire du lot n°14 depuis décembre 2007, situé au dernier étage de l’immeuble.

Assignation par le syndicat des copropriétaires

Le 16 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [F] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Les demandes incluaient la remise en état d’un conduit de cheminée endommagé et la dépose de son raccordement des évacuations des eaux usées sur l’évacuation des eaux pluviales, le tout sous astreinte.

Jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre

Le 16 mai 2022, le Tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré irrecevable la demande de dépose du raccordement des eaux usées, débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, et condamné ce dernier à verser 2 000 euros à Mme [F] pour frais irrépétibles.

Appel du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 19 septembre 2022, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme [F] à réaliser les travaux sous astreinte, ainsi qu’à payer des frais supplémentaires.

Réponse de Mme [F]

Dans ses conclusions du 24 février 2023, Mme [F] a demandé la confirmation du jugement de première instance, le déboutement du syndicat des copropriétaires, et a proposé un délai de six mois pour réaliser les travaux si nécessaire.

Irrecevabilité de la demande de dépose des raccordements

La Cour a confirmé l’irrecevabilité de la demande du syndicat concernant la dépose des raccordements, en raison de la prescription quinquennale, le délai étant écoulé avant l’assignation.

Remise en état du conduit de cheminée

Concernant la demande de remise en état du conduit de cheminée, la Cour a également confirmé le jugement de première instance, le syndicat n’ayant pas prouvé que les désordres étaient imputables à Mme [F].

Dépens et frais irrépétibles

La Cour a confirmé la décision sur les dépens, condamnant le syndicat des copropriétaires à payer les frais d’appel et à verser 2 000 euros à Mme [F] pour frais irrépétibles.

Décision finale de la Cour

La Cour a statué en confirmant le jugement du 16 mai 2022 dans son intégralité, condamnant le syndicat des copropriétaires à verser des sommes à Mme [F] et rejetant toute autre demande.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/05801 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNJI

AFFAIRE :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

C/

[T] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00414

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA,

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CABINET MICHEL LATY, dont le siège est situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A et Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

APPELANT

****************

Madame [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic, le Cabinet Michel Laty. Mme [F] est propriétaire, depuis décembre 2007, du lot n°14 de l’état descriptif de division au sein de copropriété, lot situé au 3ème et dernier étage de l’immeuble.

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [F] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de, à titre principal, voir :

– Condamner Mme [F] à procéder aux travaux de remise en état du conduit de cheminée endommagé dans les combles et à l’enlèvement des branchements du ballon électrique déposé, sous astreinte ;

– Condamner Mme [F] à procéder à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l’évacuation des eaux pluviales, sous astreinte.

Par jugement du 16 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a :

– Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

– Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l’évacuation des eaux pluviales, ce sous astreinte ;

– Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

– Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance,

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :

– Infirmer dans son intégralité la décision attaquée ;

Et statuant à nouveau :

-Déclarer recevable sa demande tendant à la dépose du raccordement de Mme [F] des évacuations des eaux vannes et usées sur l’évacuation des eaux pluviales, et ce sous astreinte ;

– Condamner Mme [F] à procéder à la dépose de son raccordement des évacuations des eaux vannes et usées sur l’évacuation des eaux pluviales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– Condamner Mme [F] à procéder à la remise en état du conduit de cheminée endommagé dans les combles et à l’enlèvement des branchements électriques du ballon déposé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– Condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros à hauteur de Cour ;

– Condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions notifiées le 24 février 2023, par lesquelles Mme [F], intimée, invite la Cour à :

– Déclarer l’appel mal fondé et débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,

– la Recevoir en ses conclusions d’intimée,

A titre principal,

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– Condamner en cause d’appel le syndicat des copropriétaires au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Raynaldy conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

– lui Accorder un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour réaliser tous travaux lui incombant qui seraient effectivement mis à sa charge par la juridiction.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

– Confirme le jugement du 16 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

– Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Michel Laty, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], RCS de Nanterre n° 384 788 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer à Mme [T] [F] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Michel Laty, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 5], RCS de Nanterre n° 384 788 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jacques Raynaldy conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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