Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la réintégration en milieu hospitalier.
→ RésuméHospitalisation de Monsieur [C] [R]Monsieur [C] [R], né le 10 mars 1989, a été hospitalisé le 3 septembre 2016 au centre hospitalier [3] d'[Localité 4] sur décision du représentant de l’État, en raison d’un risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble à l’ordre public. Il a quitté l’hôpital le 23 décembre 2016 après un programme de soins. Réintégration en hospitalisation complèteLe 2 novembre 2024, Monsieur [C] [R] a été réintégré en hospitalisation complète au même centre hospitalier. Le 5 novembre 2024, le préfet des Hauts de Seine a saisi le magistrat pour statuer sur sa situation, conformément aux articles du code de la santé publique. Décision du juge des libertésLe 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Monsieur [C] [R] a interjeté appel le 12 novembre 2024. Audience et arguments présentésL’audience s’est tenue le 20 novembre 2024, mais le centre hospitalier et le préfet n’ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [C] [R] a soulevé des irrégularités concernant la date de réintégration et a contesté la décision initiale, en soulignant des incohérences dans les informations fournies sur son état et ses activités. Analyse de la décisionLe juge a examiné la recevabilité de l’appel, qui a été déclaré recevable. Concernant l’irrégularité de l’arrêté de réintégration, il a été établi que la décision avait été prise dans un délai raisonnable, malgré le week-end férié. Le certificat médical a confirmé que Monsieur [C] [R] avait été informé de son état et de la nécessité de soins. Évaluation médicale et justification de l’hospitalisationLes certificats médicaux ont détaillé les troubles psychiatriques de Monsieur [C] [R], indiquant une agitation et des comportements problématiques aggravés par la consommation d’alcool. L’évaluation a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de l’instabilité psycho-comportementale et du besoin de réévaluation clinique. Conclusion de la procédureLe tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques, considérant que les restrictions étaient adaptées et nécessaires. L’appel de Monsieur [C] [R] a été jugé recevable, mais l’irrégularité soulevée a été rejetée, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06940 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IU
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :21/11/2024
à :
[C] [R]
SELEURL CABINET FREZZA
HOPITAL [3]
ARS DES HAUTS DE SEINE
Min. Public
ORDONNANCE
Le 21 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital
[3]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
L’HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 20 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [R], né le 10 mars 1989 à [Localité 5], a été hospitalisé le 3 septembre 2016 en hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public. Il est sortie en programme de soins le 23 décembre 2016.
Deux décisions du juge des libertés et de la détention de Nanterre ont été rendue le 27 juin 2022 et le 18 juillet 2022.
Il a fait l’objet depuis le 2 novembre 2024 d’une réintégration en hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4].
Le 5 novembre 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le magistrat désigné afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 novembre 2024 par Monsieur [C] [R].
Monsieur [C] [R], l’établissement [3] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 novembre 2024.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [C] [R] a soulevé une irrégularité relative au fait que ce dernier était arrivé à l’hôpital le 2 novembre 2024 et que l’arrêté de réintégration est daté du 4 novembre 2024. Sur le fond, elle a indiqué qu’il y avait des incohérences dans la décision de première instance, qu’il est indiqué que Monsieur [C] [R] exerce une activité de restauration alors qu’il a quitté cette activité en juillet 2024, qu’il a obtenu une formation en marketing digital qu’il a dû être annulé le 5 novembre 2024, qu’il avait été interpellé chez lui alors qu’il avait consommé de l’alcool, ce qui est légal et que l’analyse de sang démontre qu’il n’a plus de problèmes d’alcool.
Monsieur [C] [R] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait fait que boire, qu’il n’avait agressé personne, que la contrainte devait être levée, qu’il avait travaillé comme chef de rang, qu’il avait eu un problème avec l’alcool et qu’il allait faire un pourvoi contre la décision.
L’affaire a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [C] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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