Mme [T] [R] est affiliée à l’assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles (RAM) depuis le 1er mars 2006 en tant qu’agent d’assurances.
Mises en demeure
La RAM a notifié à la cotisante, par lettre recommandée, une mise en demeure le 22 septembre 2017 pour un montant de 1 348 euros, comprenant 1 274 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard, relatif à l’échéance d’août 2017. Une seconde mise en demeure a été émise le 18 novembre 2021, réclamant 8 710 euros, dont 7 056 euros de cotisations et 1 654 euros de majorations de retard, pour les échéances de février et mai 2017.
Signification de la contrainte
Le 1er septembre 2022, l’URSSAF Centre-Val-de-Loire a signifié à la cotisante une contrainte de 10 538 euros, correspondant aux deux mises en demeure précédentes. La cotisante a formé opposition à cette contrainte.
Jugement du tribunal
Le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré prescrites les cotisations de la mise en demeure du 22 septembre 2017, validé la contrainte pour un montant réduit à 8 710 euros, rejeté d’autres demandes et condamné la cotisante aux dépens.
Appel de la cotisante
La cotisante a interjeté appel le 1er et le 18 décembre 2023, demandant l’infirmation du jugement et l’annulation des mises en demeure et de la contrainte. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant la justification des démarches administratives des caisses RAM PL.
Conclusions de l’URSSAF
L’URSSAF a demandé à la Cour de déclarer l’appel de la cotisante recevable mais non fondé, de confirmer le jugement du 13 novembre 2023 et de condamner la cotisante aux dépens.
Contestation de la mise en demeure
La cotisante conteste la réception de la mise en demeure du 18 novembre 2021, soulignant des incohérences dans l’adresse et le numéro de recommandé. La Cour a relevé que l’URSSAF avait produit un avis de réception, mais que l’adresse ne correspondait pas à celle de la cotisante.
Validité de la mise en demeure
La Cour a statué que la mise en demeure, bien qu’elle n’ait pas été reçue, était valide car elle avait été envoyée à l’adresse de la cotisante. Les exigences formelles pour la mise en demeure avaient été respectées, permettant à la cotisante de connaître ses obligations.
Contrainte et signature
La contrainte émise le 3 août 2022 a été jugée régulière, même avec une signature scannée, car cela ne contrevient pas aux exigences légales. La cotisante a également contesté le nombre de pages de la signification, mais la Cour a confirmé que la contrainte avait été correctement signifiée.
Demandes relatives aux caisses RAM PL
Les demandes de la cotisante concernant la capacité des caisses RAM PL n’ont pas été examinées, car elles n’avaient pas été développées dans les motifs des conclusions.
Décision finale de la Cour
La Cour a ordonné la jonction des procédures, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté les moyens relatifs aux caisses RAM PL, condamné la cotisante aux dépens d’appel et débouté sa demande d’indemnité.
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