Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 23/03486
Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 23/03486
Affiliation de la cotisante

Mme [T] [R] est affiliée à l’assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles (RAM) depuis le 1er mars 2006 en tant qu’agent d’assurances.

Mises en demeure et contrainte

La RAM a notifié à la cotisante, par lettre recommandée, une mise en demeure le 22 septembre 2017 pour un montant de 1 348 euros, incluant 1 274 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard, relatif à l’échéance d’août 2017. Une seconde mise en demeure a été émise le 18 novembre 2021, réclamant 8 710 euros, dont 7 056 euros de cotisations et 1 654 euros de majorations de retard, pour les échéances de février et mai 2017. L’URSSAF Centre-Val-de-Loire a ensuite signifié une contrainte le 1er septembre 2022, portant sur un total de 10 538 euros.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 13 novembre 2023, déclarant prescrites les cotisations de la première mise en demeure et validant la contrainte pour un montant réduit à 8 710 euros. Il a également rejeté d’autres demandes et condamné la cotisante aux dépens.

Appel de la cotisante

La cotisante a interjeté appel les 1er et 18 décembre 2023, demandant l’infirmation du jugement et l’annulation des mises en demeure et de la contrainte. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant la justification des démarches administratives des caisses RAM PL et l’URSSAF.

Conclusions de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé à la Cour de déclarer l’appel de la cotisante recevable mais non fondé, de confirmer le jugement du 13 novembre 2023, et de condamner la cotisante aux dépens.

Contestation de la mise en demeure

La cotisante a contesté la réception de la mise en demeure du 18 novembre 2021, soulignant des incohérences dans les adresses et les numéros de recommandé. La Cour a noté que la mise en demeure, bien que non reçue, était valide car envoyée à l’adresse correcte.

Validité de la contrainte

La contrainte émise le 3 août 2022 a été jugée régulière, respectant les exigences légales. La cotisante a contesté la signature scannée de la contrainte, mais la Cour a confirmé sa validité.

Demande d’irrecevabilité

La cotisante a soutenu que la RAM ne pouvait pas émettre de contrainte, mais la Cour a établi que l’URSSAF avait la compétence pour le recouvrement des cotisations.

Décision finale de la Cour

La Cour a ordonné la jonction des procédures, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejeté les demandes relatives aux caisses RAM PL, et condamné la cotisante aux dépens d’appel.

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