Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 24/00741
Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 24/00741

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Responsabilité et prescription en matière d’assurance dommages-ouvrage

Résumé

Acquisition de l’appartement

Mme [T] [X] a acquis un appartement en l’état futur d’achèvement le 24 novembre 2011, situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété à [Adresse 2] (95). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard pour couvrir les éventuels sinistres liés à la construction.

Réception des travaux et problèmes d’infiltration

Les travaux de construction ont été réceptionnés sans réserve le 1er août 2012. Cependant, des infiltrations d’eau dans le logement de Mme [X] ont été signalées, entraînant une assignation du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz devant le juge des référés le 13 avril 2016, afin d’ordonner une expertise.

Expertise et actions judiciaires

L’expert, M. [Y], a été désigné par ordonnance du 16 septembre 2016 et a remis son rapport le 30 juillet 2020. Le 7 septembre 2021, Mme [X] a assigné à nouveau le syndicat des copropriétaires et Allianz pour obtenir une indemnisation. La société Allianz a contesté la validité de l’assignation et a soulevé la prescription de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.

Décisions du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 15 décembre 2023, déboutant Allianz de sa demande de nullité de l’assignation et déclarant irrecevable la demande de Mme [X] pour préjudice matériel. Il a également déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires contre Allianz pour le remboursement de 6 815,76 euros, tout en reconnaissant le recours en garantie du syndicat contre Allianz.

Appels et demandes des parties

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance le 5 février 2024, demandant le déboutement d’Allianz et l’infirmation des décisions concernant les provisions. Allianz a formé un appel incident, cherchant à confirmer la prescription de la demande du syndicat et à contester la recevabilité de la demande en garantie. Mme [X] a également déposé des conclusions demandant des indemnités.

Motifs de la décision

La cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, notamment en ce qui concerne la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la demande de préjudice matériel de Mme [X]. Concernant la demande de remboursement du syndicat, la cour a jugé qu’elle était prescrite, le délai de deux ans ayant commencé à courir à partir de la dernière proposition d’indemnisation d’Allianz en janvier 2015.

Demande de garantie et provision

La demande de garantie du syndicat des copropriétaires a été jugée recevable, car elle a été formulée dans le délai de prescription. En revanche, la demande de provision de 25 000 euros a été rejetée, le juge n’ayant pas constaté d’obligation sérieusement contestable à ce sujet.

Dépens et frais de procédure

Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens de première instance et d’appel. De plus, il a été condamné à verser une indemnité de 1 500 euros à la société Allianz et à Mme [X] pour les frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62A

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 24/00741

N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPD

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par le Syndic, le cabinet NEXITY [Localité 8]

C/

[K] [T] [X],

S.A. ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de Pontoise

N° RG : 22/04554

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Fanny COUTURIER

Me Delphine BORGNE

Me Emmanuel DESPORTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par le Syndic, le cabinet NEXITY [Localité 8] sis [Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191

Plaidant : Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

****************

INTIMÉES

Madame [K] [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

Plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [X] a fait l’acquisition le 24 novembre 2011 d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans l’immeuble situé [Adresse 2] (95), soumis au régime de la copropriété.

Dans le cadre de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz).

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er août 2012.

Suite à des infiltrations d’eau dans son logement, Mme [X] a fait assigner, par acte d’huissier du 13 avril 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société Allianz, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 16 septembre 2016, M. [Y] a ainsi été désigné. Il a déposé son rapport le 30 juillet 2020.

Par assignations délivrées le 7 septembre 2021, Mme [X] a fait attraire le syndicat des copropriétaires et la société Allianz afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions remises le 15 février 2023, la société Allianz a saisi le juge de la mise en état de la nullité de l’assignation à elle délivrée et de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires à son encontre.

Par conclusions remises le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner, notamment, le paiement de la provision de 25 000 euros par la société Allianz à son profit ainsi que celle de 6 815, 76 euros TTC pour le remboursement des dépenses et frais avancés pendant l’expertise.

Par ordonnance d’incident du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :

– débouté la société Allianz de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation,

– déclaré irrecevable la demande de Mme [X] au titre du préjudice matériel,

– déclaré irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz portant sur le paiement de la somme de 6 815,76 euros,

– déclaré recevable le recours en garantie exercé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz,

– débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision,

– désigné le médiateur Mediavo, [Adresse 3] (95),

– renvoyé l’affaire à une audience de mise en état avec injonction de conclure au fond pour les défendeurs.

S’agissant de la nullité de l’assignation, le juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de la prononcer car si l’assignation initiale ne comportait pas le montant des dommages et intérêts sollicité, elle comportait toutefois d’autres demandes déterminées.

S’agissant de la prescription de l’action en paiement de la somme de 6 815,76 euros du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz, le juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable car prescrite, considérant que le syndicat des copropriétaires était informé des désordres depuis 2012 par Mme [X].

De plus, la société Allianz ayant formulé une proposition d’indemnisation de 4 961 euros le 26 janvier 2015, il a jugé que cette date constituait le point de départ de la prescription biennale et que le syndicat ne justifiait d’aucun acte interruptif de prescription entre le 26 janvier 2015 et le 21 février 2022, date de ses conclusions reconventionnelles.

Le juge a retenu, quant à la demande du syndicat des copropriétaires visant à être garanti par la société Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que Mme [X] avait exercé son action le 7 septembre 2021 et que le syndicat des copropriétaires, ayant formé des demandes à l’encontre de l’assureur le 21 février 2022, avait agi dans le délai de prescription de l’article L.1114-1 du code des assurances.

Il a rejeté la demande de provision en l’absence de demande au fond en ce sens.

Par déclaration du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 2 juillet 2024 (19 pages), le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

– débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,

– prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée par la société Allianz,

– débouter Mme [X] de ses demandes,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision de 25 000 euros,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision de 6 815,76 euros TTC au titre du remboursement des dépenses et frais avancés,

– condamner la société Allianz à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision,

– condamner la société Allianz à lui verser la somme de 6 815 76 euros TTC à titre de provision,

– condamner la société Allianz à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– en tout état de cause, condamner la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y afférents dont distraction au profit de Me Guitton, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 30 avril 2024 (8 pages), la société Allianz forme appel incident et demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé la demande en remboursement du syndicat des copropriétaires de la somme de 6 815,76 euros dirigée à son encontre, irrecevable comme prescrite,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle dirigée à son encontre,

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable la demande du syndicat «visant à être garanti des condamnations qui seraient prononcées à son encontre» dirigée à son encontre,

– juger irrecevable la demande en garantie dirigée à son encontre, assureur de chose et non de responsabilité,

– juger irrecevables comme prescrites, l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,

– en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Desportes, avocat aux offres de droit,

Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 13 juin 2024 (4 pages), Mme [X] demande à la cour de :

– dire et juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,

– condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Nexity à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Borgne, qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance en totalité ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer une indemnité de 1 500 euros à la société Allianz Iard et à Mme [K] [T] [X], chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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