Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 22/01281
Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 22/01281
Présentation de la société et du salarié

La société Groupe Pizzorno Environnement est une société anonyme immatriculée au RCS de Draguignan, spécialisée dans la gestion des déchets non-dangereux. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [G] a été engagé par cette société en tant qu’équipier de collecte par un contrat à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 2016, et ses relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.

Procédure de licenciement

Le 25 novembre 2019, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 10 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave, en raison de plusieurs manquements, notamment des retards répétés et des comportements inappropriés sur le lieu de travail.

Motifs du licenciement

Les motifs de licenciement incluent des retards fréquents à la prise de service, avec des exemples précis de dates et d’horaires. De plus, M. [G] a été accusé de comportements inappropriés, tels que des plaintes de collègues pour des pauses non autorisées et des manipulations dangereuses de matériel. Malgré un entretien où il a reconnu ses erreurs, il a continué à enfreindre les règles de l’entreprise.

Actions judiciaires de M. [G]

M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 18 décembre 2020, demandant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 21 mars 2022 a confirmé son licenciement pour faute grave et a débouté M. [G] de ses demandes.

Appel et décisions ultérieures

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2022. La société Groupe Pizzorno Environnement a également fait appel, demandant la confirmation du licenciement. La cour a examiné les éléments de preuve et a confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave, en soulignant que les faits reprochés étaient objectifs et vérifiables.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de M. [G] et le condamnant à verser des frais à la société. Elle a également statué sur les demandes d’indemnités et a condamné M. [G] à verser une somme à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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