Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 22/01277
Cour d’appel de Versailles, 20 janvier 2025, RG n° 22/01277

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Licenciement contesté pour absences prolongées et état de santé fragile

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Castel, une SAS immatriculée à Versailles, exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « Intermarché » et emploie plus de 11 salariés. Mme [G], engagée en tant que comptable depuis le 1er octobre 2015, a été placée en arrêt de travail pour affection de longue durée à partir du 11 juillet 2019. Après une reprise en temps partiel thérapeutique, elle a de nouveau été arrêtée du 4 mars au 4 avril 2020.

Licenciement de Mme [G]

Le 3 juin 2020, la société Castel a notifié à Mme [G] son licenciement pour absences répétées et prolongées, perturbant le fonctionnement de l’entreprise. La direction a souligné les difficultés rencontrées en raison de ses absences, entraînant des retards dans la gestion des comptes et des salaires. Mme [G] a contesté ce licenciement, le qualifiant de nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Procédure judiciaire

Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 2 octobre 2020. Le jugement du 17 mars 2022 a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Castel à verser des dommages et intérêts. La société a interjeté appel, tout comme Mme [G] et le syndicat Union des Syndicats Anti-Précarité.

Arguments de Mme [G]

Mme [G] a soutenu que son licenciement était motivé par son état de santé et a demandé sa réintégration. Elle a également allégué des faits de harcèlement moral, affirmant que son employeur avait ignoré les préconisations de la médecine du travail et l’avait soumise à une surcharge de travail. Elle a demandé des dommages et intérêts pour divers préjudices, y compris pour la mise en péril de sa santé.

Arguments de la société Castel

La société Castel a contesté la requalification du licenciement, arguant que les absences de Mme [G] avaient perturbé le fonctionnement de l’entreprise. Elle a également soutenu que le licenciement était justifié par la nécessité de remplacer définitivement la salariée sur un poste stratégique.

Décisions judiciaires

Le conseil de prud’hommes a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux absences prolongées. La cour a également rejeté les demandes de Mme [G] concernant le harcèlement moral et la mise en péril de sa santé, considérant qu’elle n’avait pas apporté de preuves suffisantes.

Intervention de l’Union des Syndicats Anti-Précarité

L’Union des Syndicats Anti-Précarité a intervenu dans l’affaire, demandant des dommages et intérêts pour les préjudices subis par la collectivité professionnelle. La cour a déclaré leur intervention recevable et a accordé une indemnité à l’Union pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Conclusion de l’affaire

La cour a confirmé en grande partie le jugement du conseil de prud’hommes, condamnant la société Castel à verser des dommages et intérêts à Mme [G] et à l’Union des Syndicats Anti-Précarité. Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, et la société a été condamnée aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 22/01277

N° Portalis DBV3-V-B7G-VETZ

AFFAIRE :

[W] [P] épouse [G]

C/

S.A.S. CASTEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : C

N° RG : F 20/00146

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Salif DADI

Me Jérôme ARTZ

Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTES

Madame [W] [P] épouse [G]

née le 28 Mars 1970 à [Localité 8] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912

Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE

N° SIRET : 789 894 599 0001

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912

****************

INTIMÉE

S.A.S. CASTEL

N° SIRET : 411 242 076

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097

Substitué par : Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Castel est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles, sous le numéro 411 242 076, elle exploite, sous l’enseigne « Intermarché », un fonds de commerce situé à [Localité 7], et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme [W] [P] épouse [G] (ci-après désignée Mme [G]) a été engagée par la société Castel en qualité de comptable, catégorie employé, niveau IV, à compter du 1er octobre 2015.

A compter du 11 juillet 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour cause d’affection de longue durée, puis à compter du 2 décembre 2019, Mme [G] a repris son poste dans le cadre d’un temps-partiel thérapeutique, à hauteur de 80% de sa durée du travail, soit 30 heures de temps de travail hebdomadaire.

Du 4 mars au 4 avril 2020, Mme [G] a été de nouveau placée en arrêt de travail.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettres des 23 avril 2020 et 13 mai 2020, la société Castel a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement prévu le 12 mai 2020, puis repoussé au 28 mai 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 juin 2020 et réceptionné le 9 juin 2020, la société Castel a notifié à Mme [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :

« Madame,

Vous avez été convoquée par courrier en date du 23/04/2020 et du 13/05/2020 à deux entretiens préalables en vue de votre éventuel licenciement. Toutefois, vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à ces entretiens, ce que nous ne pouvons que déplorer.

Par la présente, nous vous informons de votre licenciement pour absences répétées et prolongées perturbant le fonctionnement de l’entreprise.

Les perturbations dues à vos absences répétées et prolongées entraînent la nécessité pour la société CASTEL de procéder à votre remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié dans les plus brefs délais.

Vos absences pour arrêt maladie ont été les suivantes depuis un an :

– Absence depuis le 04/04/2020

– Du 04/03/2020 au 04/04/2020

– Aménagement temps partiel thérapeutique à 80% depuis le 02/12/2019

– Du 01/12/2019 au 31/12/2019

– Du 31/10/2019 au 30/11/2019

– Du 02/08/2019 au 30/10/2019

– Du 11/07/2019 au 02/08/2019

Madame [F], directeur général de CASTEL, et la comptable d’un autre magasin se retrouvent dans l’obligation de gérer elles-mêmes les comptes de CASTEL, la paie des salariés, la passation des factures, la facturation des clients, les contrôles bancaires, les échéanciers des prêts. De nombreux retards de paiement de salaires et de nos fournisseurs s’accumulent. Ces retards et dysfonctionnement nous mettent en défaut au regard de la loi. Il est urgent pour CASTEL qu’une comptable puisse remettre à niveau les comptes et la gestion de la paie des salariés.

Nous vous notifions donc votre licenciement pour absences répétées et prolongées, constituant une cause réelle et sérieuse (‘) »

Par requête introductive reçue au greffe le 2 octobre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant nul, ou à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu en formation de départage le 17 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :

– requalifié le licenciement de Mme [W] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Castel à verser à Mme [W] [G] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision la somme de 10 949,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– condamné la société Castel à rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Mme [W] [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;

– dit que la somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, avec capitalisation des intérêts échus ;

– débouté Mme [W] [G] de ses autres demandes ;

– débouté l’Union des Syndicats Anti-Précarité de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

– condamné la société Castel à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Castel de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– mis les dépens à la charge de la société Castel y compris ceux afférents aux actes de procédure d’exécution éventuels.

Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 avril 2022, Mme [W] [G] et le syndicat Union des Syndicats Anti-Précarité ont interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] et le syndicat Union des Syndicats Anti-Précarité, appelantes et intimées à titre incident, demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, notamment, celle relative à la nullité du licenciement de Mme [G] ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a jugé (subsidiairement à la demande de nullité du licenciement), que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse tout en ordonnant à la société de rembourser à Pôle Emploi une partie des indemnités chômage, et en ce qu’il a prononcé l’anatocisme ;

– infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

1. Demandes de Mme [G] :

A titre principal :

– juger le licenciement nul et de nul effet ;

– fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 189,94 euros brut (2 070,50 euros + 1/12ème prime annuelle 2019 de 1 433,25 euros) ;

– ordonner la réintégration de Mme [W] [G] dans son emploi et dans le respect des préconisations de la médecine du travail, avec reprise de paiement du salaire (revalorisé en fonction de la médiane des augmentations intervenues dans la société) à la date du jugement ;

– condamner la société Castel à lui verser les sommes suivantes :

* 100 000 euros à titre de provision sur l’indemnité égale au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise (13 juin 2020) et sa réintégration ;

* 10 000 euros au titre des congés payés y afférents.

A titre subsidiaire :

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société Castel à lui verser la somme suivante :

* 50 000 euros au titre du l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– ordonner conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

En tout état de cause :

– condamner la société Castel à lui verser les sommes suivantes :

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

* 20 000 euros de dommages et intérêts pour mise en péril de son état de santé ;

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures complémentaires effectuées entre janvier et mars 2020 ;

* 20 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT et CSE) ;

* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

– ordonner conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts légaux, à compter de la saisine du Conseil, sur les sommes ci-dessus octroyées ;

– ordonner conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code financier et monétaire, la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

2. Demandes de l’Union des Syndicats Anti-Précarité :

– recevoir l’Union des Syndicats Anti-Précarité en son intervention en qualité de partie civile et

– condamner la société Castel à lui verser les sommes suivantes :

* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis par la collectivité professionnelle et celle des salariés au sens large ;

* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Castel, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 17 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :

* requalifié le licenciement de Mme [W] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné la société Castel à verser à Mme [W] [G] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision la somme de :

10 949,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamné la société Castel à rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Mme [W] [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage ;

* dit que la somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, avec capitalisation des intérêts échus ;

* débouté Mme [W] [G] de ses autres demandes ;

* débouté l’Union des Syndicats Anti-Précarité de ses demandes ;

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

* condamné la société Castel à verser à Mme [W] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société Castel de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* mis les dépens à la charge de la société Castel y compris ceux afférents aux actes de procédure d’exécution éventuels.

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Union des Syndicats Anti-Précarité de l’ensemble de ses demandes.

En conséquence :

– débouter Mme [G] de ses demandes ;

– débouter l’Union des Syndicats Anti-Précarité de ses demandes ;

– condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– condamner l’Union des Syndicats Anti-Précarité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie sauf en ce qu’il a débouté l’Union SAP de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant des chefs de dispositions infirmés et y ajoutant ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Union SAP ;

CONDAMNE la société Castel à version à l’Union SAP la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société castel aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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