Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité de l’appel en raison de l’absence d’infirmation du jugement initial.
→ RésuméPrésentation de la SociétéLa Société Contrôle Maintenance Assistance Prévention, désignée sous le nom de Socomap, est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle se spécialise dans la fourniture de services de prévention et de surveillance d’infrastructures, utilisant des agents à distance ainsi que des systèmes de sécurité, y compris des alarmes anti-vol et incendie. La société emploie plus de 11 salariés. Engagement de M. [Z]M. [U] [M] [Z] a été engagé par Socomap en tant qu’agent polyvalent par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er décembre 2012. À la fin de sa relation de travail, il exerçait principalement les fonctions d’agent SSIAP 1, travaillant 72 heures par mois pour un salaire brut moyen de 820,19 euros. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Procédures disciplinaires et licenciementLe 19 avril 2019, Socomap a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction disciplinaire, suivi d’une nouvelle convocation le 27 mai 2020 pour un entretien pouvant mener à un licenciement. Après cet entretien, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 26 juin 2020, la société a notifié son licenciement pour faute grave, invoquant des problèmes récurrents dans l’exécution de ses missions, notamment des absences non justifiées et des exigences inappropriées concernant son planning. Action en justice de M. [Z]M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 28 septembre 2020, demandant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que son contrat soit requalifié en contrat à temps plein. Le jugement du 25 février 2022 a débouté M. [Z] de sa demande de requalification, a justifié son licenciement pour faute simple, et a condamné Socomap à lui verser diverses indemnités. Appel de M. [Z]M. [Z] a interjeté appel du jugement le 24 mars 2022, demandant la confirmation de certaines condamnations et la requalification de son contrat. Il a également sollicité des rappels de salaires et des indemnités supplémentaires. La société Socomap a également fait appel, contestant la requalification du licenciement et demandant l’infirmation du jugement. Procédure d’appel et caducitéLa cour d’appel a examiné la recevabilité des conclusions d’appel de M. [Z] et a constaté qu’elles ne contenaient pas de demande d’infirmation du jugement initial. En conséquence, la cour a déclaré la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] et l’irrecevabilité de l’appel incident de Socomap, laissant les dépens à la charge de M. [Z]. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 22/00977 –
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZY
AFFAIRE :
[U] [M] [Z]
C/
S.A.S. SOCIETE CONTROLE MAINTENANCE ASSISTANCE PREVENTION (SOCOMAP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 25 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : AD
N° RG : 20/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Jérôme ARTZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [M] [Z]
né le 01 Janvier 1962 à Côte d’Ivoire
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
Substitué : Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE CONTROLE MAINTENANCE ASSISTANCE PREVENTION (SOCOMAP)
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 754 092 021
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Substitué : Me Gautier KERTUGO, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Contrôle Maintenance Assistance Prévention une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le
n° 754 092 021.
La Société Contrôle Maintenance Assistance Prévention, ci-après désignée la société Socomap, a pour activités la fourniture de services de prévention et de surveillance d’infrastructures par agents à distance et par système de sécurité, alarmes anti-vol et incendie.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [U] [M] [Z] a été engagé par la société Socomap en qualité d’agent polyvalent, agent de tri, agent liftier, agent de trafic, agent SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er décembre 2012.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions d’agent SSIAP 1, à hauteur de 72 heures par mois. Son dernier salaire moyen brut est de 820,19 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2019, la société Socomap a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction disciplinaire, prévu le 2 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2020, la société Socomap a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 8 juin 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2020, la société Socomap a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« En date du 8 juin 2020, nous vous avons reçu à nos bureaux sis [Adresse 1], suite à une convocation à un entretien préalable du 27 mai 2020 et ce pour les raisons ci-dessous rappelées et ce afin d’entendre vos explications.
Pour rappel, lors de cette convocation, nous vous avions signifié votre mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de l’entretien.
Nous rencontrons en permanence de nombreux problèmes dans l’exécution de votre mission sur le site auquel vous êtes affecté, à savoir le chantier BOUYGUES LOUVRES à [Localité 6], et plus précisément sur le respect de votre planning.
Chaque mois, lors de la communication de votre planning, vous émettez des exigences quant aux jours de travail sachant que le contrat qui nous lie est un contrat à temps partiel de 72 heures, et vous imposez vous même votre planning.
Ce jour, mercredi 27 mai, alors même que vous étiez planifié, vous ne vous êtes pas présenté, et nous avons dû procéder une nouvelle fois à votre remplacement en urgence.
Ces problèmes récurrents engendrent de nombreuses manipulations de planning au dernier moment afin de palier à votre défaillance, ce qui désorganise le fonctionnement de l’entreprise.
Ayant déjà eu à vous convoquer pour les mêmes faits en mai 2019 et nous ne pouvons accepter plus longtemps les problèmes qu’engendrent votre comportement et votre manque de rigueur et nous amène à vous notifier une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision qui sera prise à l’issue de l’entretien préalable.
Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez données ne nous ont pas convaincus et vous ne sembliez pas prendre conscience de la problématique de votre comportement pour l’organisation de nos plannings et de la nuisance à la satisfaction de nos clients, lors de vos absence s de dernières minutes, engendrant des retards sur leur site, dans l’attente de votre remplacement en urgence.
Votre comportement et votre mauvaise volonté manifeste nous amènent malheureusement à procéder à votre licenciement pour faute grave et dès la première présentation du présent courrier, vous ne ferez plus partie des effectifs de SOCOMAP. »
Par requête introductive reçue au greffe le 28 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une demande tendant à ce son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein.
Par jugement rendu le 25 février 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a:
– débouté M. [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes salariales subséquentes ;
– fixé le salaire de référence de M. [Z] à 818,68 euros bruts mensuels ;
– dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié, mais pour faute simple et non pour faute grave ;
– débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Socomap à verser à M. [Z] les sommes de :
* 1 535, 02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 637,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 163,73 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 818,68 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 81,86 euros au titre des congés payés afférent à cette période de mise à pied conservatoire,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
– débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité d’entretien des tenues ;
– ordonné à la société Socomap de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement à intervenir. Le conseil se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte.
– dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil.
– ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
– condamné la société Socomap aux entiers dépens ;
– débouté la société Socomap de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
– confirmer en son principe mais pas en son quantum le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Socomap à verser à M. [Z] son indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents pour cette période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
– requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] en contrat de travail à temps plein et condamner en conséquence, la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 27 813,45 euros de rappels de salaires de septembre 2017 à septembre 2020 ;
* 2 781,34 euros au titre des congés payés y afférents.
– prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [Z] le 26 juin 2020 ;
– condamner la société Socomap à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
A titre principal, sur la base d’un contrat à temps plein :
* indemnité légale de licenciement : 3 011,58 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3 212,36 ;
* congés payés y afférents : 321,23 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 849,44 euros ;
* rappel sur mise à pied conservatoire : 1 716,95 euros ;
* congés payés y afférents : 171,69 euros ;
* rappel de salaire au titre de l’indemnité d’entretien des tenues : 112,00 euros ;
* dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 euros ;
A titre subsidiaire, sur la base d’un contrat à temps partiel :
* indemnité légale de licenciement : 1 535,02 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 1 637,36 euros ;
* congés payés y afférents : 163,73 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 549,44 euros ;
* rappel sur mise à pied conservatoire 818,68 euros ;
* congés payés y afférents : 81,86 euros ;
* rappel de salaire au titre de l’indemnité d’entretien des tenues : 112,00 euros ;
* dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi : 5 000 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
– ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société Socomap au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Socomap, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet notamment en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;
* condamné la société Socomap à payer :
o 1 532, 02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 1 637,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 163,73 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 818,68 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
o 81,86 euros au titre des congés payés afférent à cette période de mise à pied conservatoire,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a débouté M. [Z] :
* de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi,
* de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et demandes salariales et indemnitaires subséquentes,
* de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité d’entretien des tenues.
Statuant à nouveau,
– juger le licenciement pour faute grave de M. [Z] justifié ;
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [Z] à régler la somme de 3 000 euros à la société Socomap sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel formé par M [Z] le 24 mars 2022 ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel incident de la société SOCOMAP ;
Laisse les dépens à la charge de M.[Z] .
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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