Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conditions de rétention et respect des droits fondamentaux en matière de justice administrative
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [R] [J], qui a été entendu en ses explications avec la présence de son conseil. Le préfet de l’ESSONNE et son conseil étaient absents lors de l’audience. M. [R] [J] a fait appel de l’ordonnance, demandant son annulation, la réformation de celle-ci et la fin de sa rétention, en invoquant la violation de ses droits fondamentaux. Arguments soulevés par M. [R] [J]Dans sa déclaration d’appel, M. [R] [J] a soulevé plusieurs points, notamment le non-respect des exigences légales concernant l’aménagement de la salle d’audience pour les débats en visioconférence et la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a également fait valoir que la salle d’audience n’était pas conforme et ne permettait pas d’accueillir le public, ce qui compromettait l’impartialité du procès. Observations du préfet de l’ESSONNEBien que le préfet n’ait pas comparu, il a soumis des observations écrites s’opposant aux arguments de M. [R] [J] et demandant la confirmation de la décision initiale. L’avocat de M. [R] [J] a contesté la recevabilité de ces observations, arguant que l’absence de comparution du préfet rendait ces conclusions inapplicables. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les observations écrites du préfet ont également été déclarées recevables, malgré l’absence de comparution. Conditions de la salle d’audienceM. [R] [J] a contesté la conformité de la salle d’audience, affirmant que son droit à un procès équitable n’était pas respecté. Bien que la salle appartienne au ministère de l’intérieur, il a été établi que M. [R] [J] avait pu s’exprimer et être défendu, ce qui a conduit à un rejet de son argument concernant une atteinte à ses droits fondamentaux. Prolongation de la rétentionLe préfet a demandé une quatrième prolongation de la rétention de M. [R] [J], invoquant une menace pour l’ordre public. Les antécédents judiciaires de M. [R] [J] ont été examinés, révélant un parcours délictuel et une absence de volonté de quitter le territoire français, ce qui a été interprété comme une menace actuelle pour l’ordre public. Décision finaleLa décision a été rendue le 18 janvier 2025, déclarant le recours recevable, les observations du préfet également recevables, et rejetant les arguments de M. [R] [J]. L’ordonnance initiale a été confirmée, permettant ainsi la poursuite de la rétention de M. [R] [J]. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 19
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6TQ
Du 18 janvier 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Stevan BALTRONS, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [R] [J]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175, avocat de permanence et présent
Assisté par M.[F] [J], interprête en langue peul, ayant prêté serment à l’audience,
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, choisi et absent
DEFENDEURESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée à M. [R] [J], né le 11 mars 2003 à [Localité 2] en GUINEE, de nationalité guinéenne, prononcée par le préfet de l’ESSONNE le 8 mars 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de l’ESSONNE en date du 24 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 2 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [R] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 3 décembre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES du 4 décembre 2024, prolongeant la rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 2 janvier 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES du 3 janvier 2025 la rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 17 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 janvier 2025 ;
Le 17 janvier 2025 à 13h45, M. [R] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES le 17 janvier 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 13h32.
Vu les observations écrites de Maître Jean-Alexandre CANO, collaborateur de Maître Yves CLAISSE, pour le compte du préfet de l’ESSONNE, reçues et visées par le greffe le 18 janvier 2025 à 11:55, et communiquées au conseiller ;
Vu les observations écrites de Maître Catherine HERRERO, pour le compte du demandeur, reçues et visées par le greffe le 18 janvier 2025 à 12:53, et communiquées au conseiller ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le préfet dûment avisé était absent et son conseil dûment avisé, était absent ;
M. [R] [J] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il allègue la violation de ses droits fondamentaux et soulève :
*Le non-respect des exigences légales quant à l’aménagement de la salle d’audience attribuée au ministère de la Justice pour organiser les débats en visioconférence,
*La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience fixée le 18 janvier 2025 à 14h.
Maître HERRERO, conseil de M. [R] [J], a adressé des conclusions le jour de l’audience à 12h53, aux termes desquelles elle demande d’infirmer l’ordonnance et de constater la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Lors de l’audience, elle a soutenu que la salle d’audience du centre de rétention administrative n’était pas conforme, qu’elle appartenait au ministère de l’intérieur et ne permettait pas de recevoir du public, ce qui pose un problème d’impartialité.
Elle a par ailleurs expliqué que M. [R] [J] n’avait toujours pas été vu par l’ambassade de Guinée. Elle considère qu’il n’existe aucune menace à l’ordre public.
Le préfet de l’ESSONNE n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Me HERRERO a soulevé l’irrecevabilité des conclusions ainsi adressées, faisant valoir qu’en l’absence de comparution en personne, la procédure étant orale, les conclusions du préfet ne pouvaient pas être prises en compte.
M. [R] [J] a indiqué quant à lui que la procédure était répétitive, que ce n’était pas bon pour lui, qu’il avait mal aux dents, qu’il demandait pardon pour les infractions qu’il avait commises.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DECLARE le recours recevable en la forme,
DIT recevable les observations du préfet de l’ESSONNE,
REJETTE le moyen soulevé par le retenu,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 18 janvier 2025 à 18 h 00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Monsieur Stevan BALTRONS Madame Valérie DE LARMINAT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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