Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/02697
Cour d’appel de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 24/02697
Contexte de la Saisie

La société Yang Technology a contesté une saisie conservatoire effectuée à son encontre le 20 juin 2023, suite à une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nanterre. Cette saisie a été diligentée par la société Atmosphères le 6 juin 2023, suivie de deux autres saisies-attribution les 23 et 27 juin 2023.

Liquidation Judiciaire et Intervention du Liquidateur

Le 2 août 2023, la société Yang Technology a été placée en liquidation judiciaire. Me [I] a été désigné comme liquidateur judiciaire et a repris les procédures pour demander la mainlevée des saisies, ou au moins un sursis à statuer, afin de respecter la discipline collective des créanciers.

Jugement du Juge de l’Exécution

Le 23 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des procédures, a déclaré le liquidateur judiciaire recevable, et a rejeté la demande de sursis à statuer. Il a également déclaré recevables les contestations du liquidateur et a rejeté la demande de nullité de l’acte de conversion, condamnant la société Alliance à payer 5000 euros et aux dépens.

Appel de la Société Alliance

La société Alliance a interjeté appel du jugement le 29 avril 2024 et a conclu au fond le 6 juin 2024. La société Atmosphères, intimée, a constitué avocat le 19 juin 2024, mais n’a pas conclu.

Désistement d’Appel et Accord entre les Parties

Le 3 octobre 2024, l’appelante a demandé à la cour de constater son désistement d’appel, précisant qu’un accord avait été trouvé avec la société Atmosphères. Cet accord stipule que la société Atmosphères s’engage à faciliter la mainlevée des saisies en échange du désistement de la société Alliance.

Clôture de l’Instruction et Audience

L’instruction a été clôturée le 19 novembre 2024, avec une audience fixée au 11 décembre 2024. Le prononcé de l’arrêt a été prévu pour le 16 janvier 2025, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Motifs de la Décision

La cour a admis le désistement de l’appel en vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, constatant qu’il n’y avait pas de réserves ou d’appels incident. Le désistement a été déclaré parfait à sa date, entraînant l’extinction de l’instance et la charge des dépens à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.

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