M. et Mme [N], en tant que représentants légaux de leur fils [F], ont déposé une demande de prestations auprès de la [Adresse 11] le 15 février 2021. La [10] a reconnu à [F] un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % et a accordé plusieurs prestations, dont l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) et divers compléments, ainsi que des orientations vers des services éducatifs adaptés.
Refus de la carte mobilité inclusion
La [8] a refusé d’accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, arguant que les allocataires bénéficiaient déjà d’un droit existant. En réponse, les allocataires ont formé plusieurs recours administratifs pour contester cette décision et d’autres aspects liés aux prestations accordées.
Décisions administratives et recours
Le 7 juillet 2021, la [8] a modifié certaines décisions, notamment en ce qui concerne l’orientation de [F] en ULIS Collège et le matériel pédagogique. Cependant, elle a maintenu son refus concernant la CMI et d’autres demandes des allocataires. Ces derniers ont alors saisi le tribunal judiciaire de Pontoise.
Jugement du tribunal judiciaire
Le 1er décembre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, a confirmé le taux d’incapacité de [F], et a rejeté certaines demandes des allocataires tout en étendant la durée de validité de plusieurs droits. La [12] a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel des allocataires
Les allocataires ont interjeté appel de cette décision, demandant une réévaluation du taux d’incapacité de [F] et d’autres prestations. L’affaire a été plaidée le 6 novembre 2024, avec des conclusions écrites soumises par les deux parties.
Évaluation du taux d’incapacité
Les allocataires soutiennent que la [12] a sous-estimé le taux d’incapacité de [F], en ne tenant pas compte de ses difficultés au quotidien. Ils mettent en avant les besoins d’assistance de leur fils pour diverses activités de la vie quotidienne, tandis que la [12] défend que ses progrès compensent ses difficultés.
Expertise médicale ordonnée
La cour a décidé d’ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité de [F] et le complément d’allocation d’éducation auquel il pourrait prétendre. L’expert désigné devra examiner [F] et prendre en compte les pièces médicales pertinentes, avec un rapport attendu d’ici le 15 juin 2025.
Procédure et prochaines étapes
La cour a sursis à statuer sur les demandes en attendant le rapport d’expertise et a ordonné la radiation de l’affaire, qui sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après l’expertise. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
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