Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 24/01956
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 24/01956
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un conseil de prud’hommes a initialement déclaré son incompétence au profit d’un autre conseil de prud’hommes. Le jugement du 5 janvier 2017 a ainsi transféré le dossier à la juridiction de Nanterre.

Jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre

Le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre a constaté la péremption de l’instance en raison de l’absence de diligence d’une plaignante, une salariée, pendant la période de deux ans. En conséquence, il a déclaré les demandes de la salariée et celles du syndicat CFDT irrecevables et a condamné la salariée et le syndicat aux dépens.

Interjection d’appel

Le 29 février 2024, la salariée, représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement. Cependant, l’intimée, une société, n’a pas constitué avocat dans le délai imparti, ce qui a conduit à des complications dans la procédure.

Problèmes de transmission de conclusions

Le greffe a ensuite informé les parties de l’absence de transmission de conclusions dans le délai de trois mois. Un représentant du syndicat a signalé que le défenseur syndical avait rencontré des difficultés empêchant l’exercice de ses fonctions.

Ordonnance de caducité

Le 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, rappelant que l’appelante n’avait pas conclu dans le délai imparti. Cette décision a été notifiée aux parties, et les dépens ont été laissés à la charge de l’appelante.

Demande de déféré pour force majeure

Le 4 juillet 2024, la salariée a demandé à la cour de lever la caducité de l’appel pour force majeure. En réponse, l’intimée a jugé la requête irrecevable et a contesté l’existence d’un événement de force majeure justifiant le non-respect du délai.

Audience et nouvelles écritures

Lors de l’audience, la salariée a déposé de nouvelles écritures par l’intermédiaire de son défenseur syndical, soutenant qu’il y avait eu force majeure. Le défenseur a également demandé à la cour de consulter certaines pièces de son dossier.

Irrecevabilité de la requête en déféré

La cour a constaté que la requête en déféré n’avait pas été signée par le défenseur syndical, mais par un juriste du syndicat, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de la demande. La salariée n’a pas pu prouver qu’elle avait agi dans le délai requis par une personne habilitée.

Décision finale de la cour

En conclusion, la cour a déclaré irrecevable la requête en déféré de la salariée et l’a condamnée aux dépens. L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe, avec notification aux parties.

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