Le 15 novembre 2010, une société d’agent immobilier, désignée comme le Vendeur, et une personne exerçant en nom propre, désignée comme l’Acheteur, ont signé un contrat de prestation de services à durée illimitée, établissant une exclusivité réciproque dans le domaine immobilier pour une localité spécifique. L’Acheteur s’est engagé à fournir son assistance à la société Vendeur pour la gestion de son portefeuille, incluant la prospection de clients et la vente de biens immobiliers.
Conditions de Rémunération
Le contrat stipulait que la rémunération de l’Acheteur serait de 20% hors taxes des honoraires perçus par le Vendeur sur chaque opération, avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 40% en fonction des contributions respectives. Des honoraires en inter-agences étaient également prévus.
Proposition de Changement de Statut
Le 17 novembre 2021, le Vendeur a proposé à l’Acheteur de requalifier leur relation contractuelle en un statut d’agent commercial immobilier. Cependant, lors d’un entretien le 2 décembre 2021, l’Acheteur a refusé de signer ce nouveau contrat.
Résiliation du Contrat
Le 3 décembre 2021, le Vendeur a résilié le contrat, rappelant à l’Acheteur qu’elle pouvait bénéficier d’un préavis de trois mois. L’Acheteur a contesté cette résiliation, affirmant qu’elle ne pouvait pas effectuer son préavis en raison d’un blocage d’accès à une base de données essentielle.
Assignation en Justice
Le 3 février 2022, l’Acheteur a assigné le Vendeur devant le tribunal de commerce de Nanterre, demandant réparation pour le préjudice causé par la rupture du contrat. Le tribunal a rendu un jugement le 25 janvier 2023, condamnant le Vendeur à verser une indemnité à l’Acheteur, tout en déboutant cette dernière de certaines de ses demandes.
Appel du Jugement
Le 27 février 2023, le Vendeur a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, il a demandé l’infirmation de la décision concernant l’indemnité de rupture et a proposé une limitation de cette indemnité à un montant inférieur.
Arguments de l’Acheteur
L’Acheteur a également déposé des conclusions en appel, demandant la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de rupture, qu’elle souhaitait voir augmenter. Elle a soutenu que son statut d’agent commercial devait être reconnu et que l’indemnité de rupture devait être fixée à un montant plus élevé.
Décision de la Cour
La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l’indemnité de rupture, concluant que le contrat ne pouvait pas être qualifié d’agent commercial. Elle a également condamné le Vendeur à verser à l’Acheteur une somme au titre de l’indemnité de préavis, tout en déboutant l’Acheteur de sa demande d’indemnité compensatrice pour rupture de contrat.
Conclusion
La cour a statué que le statut d’agent commercial n’était pas applicable à l’Acheteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prestations de services. Elle a également condamné l’Acheteur à payer les dépens et les frais irrépétibles au Vendeur, rejetant sa demande d’indemnité à ce titre.
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