Cour d’appel de Toulouse, 26 novembre 2024, RG n° 24/00209
Cour d’appel de Toulouse, 26 novembre 2024, RG n° 24/00209
Contexte de l’affaire

M. [Z] est le gérant de l’EARL Bordemonvert et de la SARL Herapost. Le 1er novembre 2011, il a mis à disposition de l’EARL Bordemonvert plusieurs parcelles agricoles. En janvier 2018, un avenant a été signé, indiquant que M. [Z] avait acquis une parcelle soumise à bail commercial au profit de la SARL Herapost, tout en maintenant une mise à disposition pour l’EARL Bordemonvert.

Procédure de saisie

Le 20 décembre 2019, M. [Z] a signé un bail commercial pour la parcelle en question. En mars 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a délivré un commandement de payer, entraînant une saisie conservatoire de la parcelle. Un jugement d’orientation en avril 2023 a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, avec une mise à prix de 35 000 €.

Adjudication et préemption

Lors de l’audience d’adjudication du 22 juin 2023, la parcelle a été adjugée à M. [K] pour 35 100 €. Le 11 juillet 2023, l’EARL Bordemonvert a exercé son droit de préemption, se substituant à l’adjudicataire, en se basant sur la convention de mise à disposition signée avec M. [Z].

Litige et assignation

La Caisse d’épargne a assigné l’EARL Bordemonvert, M. [K] et M. [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, demandant l’annulation de la déclaration de substitution de l’EARL Bordemonvert, arguant que la convention de mise à disposition ne relevait pas du statut du fermage. L’audience de conciliation du 28 septembre 2023 n’a pas abouti à un accord.

Décision du tribunal

Le 19 décembre 2023, le tribunal a déclaré que la convention de mise à disposition ne relevait pas du statut du fermage, annulant l’acte de substitution de l’EARL Bordemonvert et condamnant cette dernière à verser des dommages-intérêts à la Caisse d’épargne et à M. [K]. M. [Z] et l’EARL Bordemonvert ont fait appel de cette décision.

Audience d’appel

Lors de l’audience d’appel, M. [Z] et l’EARL Bordemonvert ont demandé l’infirmation du jugement du tribunal paritaire, soutenant que la convention devait être requalifiée en bail rural. La Caisse d’épargne a contesté la recevabilité de l’appel et a demandé la confirmation du jugement initial.

Arguments des parties

Les appelants ont fait valoir que l’EARL Bordemonvert avait été informée de son droit de substitution avant l’adjudication et qu’elle avait engagé des frais de procédure. La Caisse d’épargne a rétorqué que l’EARL Bordemonvert ne pouvait pas bénéficier du droit de préemption, car la convention de mise à disposition ne respectait pas les conditions requises.

Conclusion de la cour d’appel

La cour a confirmé la décision du tribunal paritaire, statuant que l’EARL Bordemonvert ne bénéficiait d’aucun droit de préemption ni de substitution sur la parcelle. Elle a également condamné M. [Z] et l’EARL Bordemonvert aux dépens d’appel et à verser des sommes à la Caisse d’épargne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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