La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) a pris une décision le 8 février 2022 pour prendre en charge une maladie professionnelle déclarée par une salariée de la société [5] (la société), qualifiée de burn-out. Cette décision a été contestée par la société devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Jugement du tribunal
Le 31 août 2023, le tribunal a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à la société et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a ensuite interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2023.
Prétentions de la caisse
Dans ses conclusions du 24 juillet 2024, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal, de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société, et de condamner cette dernière à verser 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire et affirme que les documents nécessaires à la reconnaissance de la maladie professionnelle étaient présents dans le dossier.
Prétentions de la société
En réponse, la société, par ses conclusions du 7 août 2024, demande la confirmation du jugement initial, la nomination d’un expert pour évaluer les séquelles de la maladie, et conteste le taux d’incapacité prévisible. Elle argue que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation du dossier et que la pathologie de la salariée n’est pas d’origine professionnelle.
Analyse du non-respect du délai de consultation
La société affirme que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours pour consulter le dossier, n’ayant eu que 29 jours. Le tribunal a constaté que la caisse n’avait pas spécifiquement contesté ce point. Selon la législation, le délai de consultation doit être calculé à partir de la réception de la notification par l’employeur, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas.
Décision de la cour
La cour a confirmé le jugement du tribunal en déclarant la décision de prise en charge inopposable à la société, en raison du non-respect du délai de consultation. La caisse, partie perdante, a été condamnée aux dépens et à verser 1 200 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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