Cour d’appel de Rouen, 22 novembre 2024, RG n° 23/03186
Cour d’appel de Rouen, 22 novembre 2024, RG n° 23/03186
Contexte de l’affaire

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a accepté, par décision du 30 août 2022, de prendre en charge une maladie professionnelle déclarée par un salarié d’une société, en l’occurrence un salarié souffrant d’un syndrome du canal carpien droit. La société a contesté cette décision, entraînant une série de recours.

Procédure judiciaire

La société a d’abord contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours. Elle a ensuite porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, qui a rendu un jugement le 31 août 2023. Ce jugement a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge et a condamné la caisse aux dépens. La caisse a alors interjeté appel.

Prétentions des parties

Dans ses conclusions, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal, de déclarer opposable la décision de prise en charge, et de condamner la société à verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire et avoir fourni un dossier complet.

De son côté, la société demande la confirmation du jugement initial et conteste la demande de la caisse, arguant que celle-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire et que le dossier consulté était incomplet.

Analyse des moyens de contestation

La cour examine d’abord la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle constate que la société n’a pas précisé les manquements reprochés à la caisse concernant la consultation du dossier. En l’absence de précisions, la cour ne peut pas tirer de conséquences sur l’opposabilité de la décision.

Ensuite, la cour aborde le caractère incomplet du dossier. La société affirme ne pas avoir eu accès à tous les certificats médicaux nécessaires. Cependant, la caisse rappelle qu’elle n’est tenue de communiquer que les éléments sur lesquels elle se base pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ce qui exclut les certificats médicaux de prolongation.

Décision de la cour

La cour infirme le jugement du tribunal d’Evreux et déclare opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse. Elle condamne également la société à verser une somme à la caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance et de l’appel.

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