Cour d’appel de Riom, 28 novembre 2024, RG n° 24/01067
Cour d’appel de Riom, 28 novembre 2024, RG n° 24/01067

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Inadéquation procédurale et caducité d’une contestation en matière de saisie immobilière

Résumé

Le jugement d’orientation n° RG-23/00926, rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon, ordonne la vente forcée d’un bien immobilier des époux [J] pour recouvrer une créance de 85.982,97 €. Le 1er juillet 2024, leur conseil a déclaré appel, mais le Greffe a contesté cette déclaration pour irrecevabilité, invoquant des manquements aux exigences procédurales. Le Premier président a constaté que les requêtes d’assignation à jour fixe n’étaient pas conformes, entraînant le rejet de l’appel. La décision finale a déclaré l’appel irrecevable et condamné les époux aux dépens, soulignant l’importance du respect des délais.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 28 novembre 2024

Ordonnance n° 493

N° RG 24/01067 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGP7

PV

[U] [J], [Z] [E] /

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 31 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/926

ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

CONCERNANT :

M. [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

et

Mme [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

Représentés par Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTS

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement d’orientation n° RG-23/00926 rendu le 31 mai 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualités de liquidateur de la SARLU CONCEPT EC, à M. [U] [J], Mme [Z] [E] épouse [J], avec appel en cause du TRESOR PUBLIC CFP et du TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT, en qualité de créanciers inscrits, décidant notamment d’ordonner la vente forcée aux enchères publiques à la date du 13 septembre 2024 à 9h00 d’un bien immobilier appartenant aux époux [J], situé [Adresse 3]), sur une mise à prix de 15.000,00 €, en recouvrement d’une créance d’un montant total de 85.982,97 € et en exécution d’un jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de commerce de Montluçon.

Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 1er juillet 2024 par le conseil de M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] à l’encontre du jugement précité du 31 mai 2024.

Vu l’avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé le 12 juillet 2024 par le Greffe au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l’article 919 du code de procédure civile, rappelant que l’appel contre le jugement d’orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l’appelant au Premier président de la cour d’appel dans les huit jours de sa déclaration d’appel.

Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil de M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] , demandant de juger irrecevable sa déclaration d’appel.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 17 octobre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le jugement du 31 mai 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance le 30 mai 2023 d’un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d’orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Or, l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. ». Il en résulte que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l’article 917 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office de cet appel, l’article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. ».

En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d’audience d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d’une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l’objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d’audience d’appel du jugement d’orientation.

En l’occurrence, aucunes diligences utiles n’ont été diligentées par le conseil de M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] suivant la procédure d’assignation à jour fixe dans les huit jours de sa déclaration d’appel du 28 juin 2024.

En effet, l’objection que le conseil de M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] développe dans ses conclusions du 17 octobre 2024 demeure sans effet sur l’acquisition de cette caducité pour les motifs suivants.

Dans le cadre de l’instance distincte n° RG-24/01066 sur une première déclaration d’appel du 28 juin 2024, la première requête datée du 1er juillet 2024 et enregistrés au greffe le 3 juillet 2024 qu’il a introduite devant le Premier président de la cour d’appel de Riom afin d’être autorisé à assigner à jour fixe conformément à la procédure applicable n’était pas signée. Indépendamment donc des motifs erronés de l’ordonnance du 11 juillet 2024 de rejet de cette requête, suivant lesquels M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] n’ont pas explicité en quoi leurs droits auraient été en péril au sens des articles 917 et suivants du Code civil, l’absence de signature de cette requête ne pouvait qu’en tout état de cause conduire à son rejet, ce qui constitue d’ailleurs le premier motif de rejet de celle-ci.

Dans le cadre de la présente instance n° RG-24/01067 sur cette seconde déclaration d’appel du 1er juillet 2024, la seconde requête présentée le 23 juillet 2024 devant le Premier président de la cour d’appel de Riom afin d’être autorisé à assigner à jour fixe conformément à la procédure applicable n’a pas été diligentée dans le respect du délai de huit jours à compter de cette seconde déclaration d’appel du 1er juillet 2024. En cette occurrence, il incombait en tout état de cause à l’appelant de diligenter cette seconde requête en autorisation d’assignation à jour fixe, dès lors qu’il avait formalisé cette seconde déclaration d’appel, sans attendre l’issue de la première requête ayant donné lieu à la décision précitée du 11 juillet 2024 dont il dit qu’elle ne lui a été communiquée qu’avec retard quelques jours plus tard en raison de pannes du RPVA.

Aucune nouvelle requête dûment signée n’ayant été déposée dans le délai de huit jours à compter de la date du 1er juillet 2024 de cette seconde déclaration d’appel, celle-ci doit dès lors être déclarée irrecevable pour cause de caducité, conformément d’ailleurs à la réponse identique qui lui a été faite par le Premier président de la cour d’appel de Riom dans son ordonnance du 25 juillet 2024 faisant suite à cette seconde requête présentée le 23 juillet 2024.

Enfin, succombant à l’instance, le conseil de M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 1er juillet 2024 par le conseil de M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] à l’encontre du jugement d’orientation n° RG-23/00926 rendu le 31 mai 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon.

CONDAMNE M. [U] [J] et Mme [Z] [E] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président de chambre

 


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