Cour d’appel de Riom, 19 novembre 2024, RG n° 23/00722
Cour d’appel de Riom, 19 novembre 2024, RG n° 23/00722
Contexte matrimonial et changement de régime

[X] [W] et [S] [P] se sont mariés en 1957 sans contrat de mariage, étant donc soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts. En 1996, ils ont opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, changement homologué par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en 1997.

Testament et décès de [S] [P]

Dans un testament olographe daté de mai 2008, [S] [P] a légué à son époux l’usufruit de l’ensemble de ses biens. Elle est décédée en novembre 2008, et une déclaration de succession a été déposée en juin 2009.

Succession de [X] [W]

[X] [W] est décédé en 2017, laissant deux enfants, Mme [H] [W] et M. [N] [W]. La déclaration de succession de [X] [W] a été déposée en décembre 2018 et enregistrée en janvier 2019.

Proposition de rectification fiscale

En juillet 2019, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification concernant la réintégration de deux comptes titres dans l’actif successoral, d’une valeur totale de plus de 3,5 millions d’euros. Malgré les observations des héritiers, la rectification a été maintenue.

Impositions supplémentaires et recours

Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement en mars 2021, entraînant des montants significatifs pour Mme [H] [W] et M. [N] [W]. Ils ont présenté une réclamation contentieuse, qui a été rejetée en décembre 2021.

Assignation en justice

En février 2022, les héritiers ont assigné la direction régionale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires. Le jugement rendu en mars 2023 a débouté les demandeurs de toutes leurs demandes.

Appel et conclusions

Mme [H] [W] et M. [N] [W] ont interjeté appel de cette décision en avril 2023. L’instruction a été clôturée en juin 2024, et des conclusions ont été échangées entre les parties.

Arguments des parties

Les appelants contestent la réintégration des comptes titres, soutenant qu’ils n’appartenaient qu’à [X] [W] en usufruit. L’administration fiscale a opposé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et a affirmé que la charge de la preuve incombe aux appelants.

Statut juridique des comptes titres

Les appelants affirment que les comptes titres étaient des biens propres de [S] [P], hérités de ses parents, et que [X] [W] n’en détenait qu’un usufruit. Cependant, il a été établi que ces comptes étaient considérés comme des biens communs dans le cadre de leur régime matrimonial.

Décision de la cour

La cour a confirmé que l’administration fiscale avait correctement réintégré la valeur des comptes titres dans l’actif successoral. Toutefois, elle a infirmé le jugement concernant la pénalité de 40 % appliquée à Mme [H] [W], considérant qu’il s’agissait d’une erreur d’analyse plutôt que d’une intention d’éluder l’impôt.

Conclusion sur les dépens

La cour a confirmé le jugement pour le surplus et a condamné les appelants aux dépens d’appel, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

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