Le 26 août 2021, le tribunal correctionnel de TOURS a déclaré coupable un prévenu pour des faits d’agression sexuelle, rébellion, usage illicite de produits stupéfiants et détention non autorisée de produits stupéfiants. Il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et a été frappé d’une interdiction définitive du territoire français.
Le 14 novembre 2024, le prévenu a été placé en garde à vue. Le 15 novembre 2024, un arrêté pris par le préfet d’Indre et Loire a été notifié, plaçant le prévenu en rétention administrative. Le 18 novembre 2024, le prévenu a contesté cet arrêté devant le magistrat en charge des rétentions administratives. Le 19 novembre 2024, le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours, ce qui a été accepté par le magistrat le 21 novembre 2024. Le prévenu a interjeté appel le 22 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa déclaration d’appel, le conseil du prévenu a demandé l’annulation de l’ordonnance, la constatation de l’irrégularité de l’arrêté de rétention, le rejet de la prolongation demandée par le préfet, la remise en liberté immédiate du prévenu, et la condamnation de l’État à verser 800 euros à son avocat, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Le conseil a fait valoir que l’ordonnance du 21 novembre 2024 n’exposait pas les moyens soulevés, que l’arrêté de rétention était irrégulier, que la garde à vue avait été mal conduite, et que les diligences du préfet avaient été tardives.
Observations du préfet
Le conseil du préfet d’Indre et Loire a demandé le rejet des moyens soulevés par le prévenu et la confirmation de l’ordonnance rendue. Aucune observation n’a été formulée par le procureur général.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel, celui-ci a été jugé régulier et recevable. Concernant les moyens soulevés par le prévenu, le tribunal a rejeté l’insuffisance de motivation de l’ordonnance, considérant que le conseil n’avait pas soutenu oralement les moyens écrits.
L’arrêté de placement en rétention a été jugé fondé sur des éléments tels que la soustraction à une obligation de quitter le territoire et la menace à l’ordre public, en raison des antécédents du prévenu. Le tribunal a également rejeté les arguments concernant la régularité de la garde à vue, considérant que les droits du prévenu avaient été respectés.
Enfin, les diligences du préfet ont été jugées conformes aux exigences légales, et le tribunal a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, rejetant la demande d’aide juridictionnelle.
Conclusion
En conséquence, l’appel a été déclaré recevable, tous les moyens ont été rejetés comme mal fondés, et l’ordonnance a été confirmée. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.
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