Cour d’appel de Reims, 19 novembre 2024, RG n° 23/01886
Cour d’appel de Reims, 19 novembre 2024, RG n° 23/01886
Contexte de l’affaire

M. [K] [G] et Mme [H] [G] ont signé un bon de commande le 30 décembre 2019 avec la société Habitat de France pour l’installation d’un système solaire photovoltaïque, comprenant 8 panneaux, un onduleur et un ballon thermodynamique, pour un montant de 21.900 euros. Ce même jour, un contrat de crédit a été établi avec la société Sofinco pour financer cet achat.

Demande d’expertise judiciaire

Les époux [G] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité des panneaux photovoltaïques. Par ordonnance du 02 novembre 2021, un expert a été désigné, et son rapport a été déposé le 21 février 2022.

Procédure judiciaire

Le 07 décembre 2022, les époux [G] ont assigné la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France pour annuler la vente des panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit. Le 20 octobre 2023, le juge a débouté les époux [G], considérant leur demande irrecevable contre la SAS Environnement de France, car ils n’avaient pas prouvé que cette société avait repris les droits de la société Habitat de France.

Décisions du jugement

Le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt, débouté la SA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts, et a laissé aux parties la charge des dépens. Les époux [G] ont interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2023.

Appel et demandes des époux [G]

Dans leurs conclusions d’appel, les époux [G] demandent la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi que le remboursement des sommes versées. Ils soutiennent que la SAS Environnement de France est la même entité que la société Habitat de France et invoquent des vices de consentement et des irrégularités dans le bon de commande.

Réponse de la SA Consumer Finance

La SA Consumer Finance a contesté la validité des demandes des époux [G], affirmant que les contrats étaient valides et ne souffraient d’aucune nullité. Elle a également demandé que les époux soient condamnés à restituer le capital prêté en cas d’annulation des contrats.

Analyse de la recevabilité de l’action

La cour a examiné la recevabilité de l’action des époux [G] contre la SAS Environnement de France, concluant qu’ils avaient suffisamment justifié leur intérêt à agir. Elle a également noté que l’absence de déclaration de créance dans la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France ne justifiait pas l’irrecevabilité de leur action.

Nullité du contrat de vente

La cour a constaté que le bon de commande ne respectait pas les exigences légales en matière d’information des consommateurs, entraînant ainsi la nullité du contrat de vente. La confirmation d’un vice affectant le bon de commande n’a pas été établie, car aucune régularisation n’a été effectuée par le vendeur.

Annulation du contrat de prêt

En conséquence de l’annulation du contrat de vente, le contrat de crédit a également été annulé de plein droit. La cour a retenu la faute de la SA Consumer Finance dans la délivrance des fonds, ce qui a causé un préjudice aux époux [G].

Conséquences financières

Les époux [G] ont demandé le remboursement des sommes versées au titre du crédit et des factures ENGIE, ainsi que des dommages-intérêts. Cependant, la liquidation judiciaire de la SAS Environnement de France a empêché toute action en condamnation à son encontre.

Dépens et frais de procédure

La cour a condamné la SA Consumer Finance et la SAS Environnement de France aux dépens de l’appel et de la première instance, ainsi qu’à verser une somme aux époux [G] au titre des frais irrépétibles de procédure.

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