Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01422
Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/01422
Demande de traitement de la situation d’endettement

Monsieur [D] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation d’endettement le 5 avril 2024. Sa demande a été jugée recevable le 12 mai 2022. Le 10 août 2023, la commission de surendettement a mis en place un plan de rééchelonnement des dettes sur 65 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00% et des mensualités de 267,85 euros. Il est à noter que le débiteur avait déjà bénéficié de mesures de surendettement pendant 19 mois.

Situation financière et ressources

Monsieur [W] vit avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement, qui perçoit des ressources. Une contribution de 579 euros a été intégrée dans le calcul de sa capacité de remboursement. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 2084 euros, tandis que ses charges sont de 1604,20 euros, ce qui lui laisse une capacité de remboursement de 479,80 euros. La commission a également pris en compte un enfant à charge, âgé de 11 ans.

Contestations de Monsieur [W]

Le 24 août 2023, Monsieur [W] a contesté les mesures imposées, en particulier deux dettes qu’il souhaite voir attribuées à son ex-femme. Il a également souligné l’instabilité de sa situation professionnelle et a demandé une réduction de la mensualité de remboursement à 200 euros.

Jugement du tribunal

Le 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré Monsieur [W] irrecevable dans ses contestations, en raison de leur dépôt hors délai. Il a confirmé les mesures de la commission de surendettement et a ordonné que les mensualités soient réglées avant le 5 de chaque mois. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Appel de Monsieur [W]

Monsieur [W] a interjeté appel le 10 juin 2024, invoquant des changements dans sa situation professionnelle et des charges financières supplémentaires. Il a proposé une mensualité de remboursement de 150 euros. À l’audience du 14 octobre 2024, il n’était pas présent, et les créanciers n’ont pas comparu non plus.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a constaté que Monsieur [W] avait été régulièrement avisé de la date d’audience et a prononcé la caducité de l’appel en raison de son absence. En l’absence de toute partie présente, la cour a décidé de condamner Monsieur [W] aux dépens de l’appel.

Pour accéder à ce contenu juridique premium inscrivez-vous ici.


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Commenter / Poser une questionx