Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement reconnu l’opposition de la société FRANCE TELEVISIONS concernant la demande d’enregistrement du signe ‘FRANCE MEDIAVISIONS’. Toutefois, le déposant a renoncé à ses droits sur les services concernés. En conséquence, la cour a constaté que le recours de FRANCE TELEVISIONS est devenu sans objet, suite à la renonciation totale de Mme X Y aux services désignés par sa marque. Ainsi, la cour a statué que le recours est sans objet et a ordonné la notification de l’arrêt aux parties concernées.
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