Cour d’appel de Paris, 8 juin 2018, N° 3/2018
Cour d’appel de Paris, 8 juin 2018, N° 3/2018
Une société de production a été redressée par l’URSSAF pour avoir versé uniquement une rémunération forfaitaire d’auteur à un réalisateur. Les contrats conclus ne prévoyaient pas de salaire pour la partie technique, rendant impossible la distinction entre rémunération technique et intellectuelle. La présomption légale de salariat a été confirmée, stipulant que toutes les sommes versées en contrepartie du travail doivent être considérées comme rémunération. En l’absence de salaire, la somme forfaitaire a été requalifiée en salaire, car les activités réalisées ne constituaient pas des créations originales, mais des tâches techniques.

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