Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2020, N° 97 UYL
Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2020, N° 97 UYL
L’animateur radio d’une émission matinale, commençant à 6 heures et préparant son travail dès 5 heures 30, n’est pas considéré comme travailleur de nuit. Par dérogation, pour certaines activités comme la production de presse ou de spectacles, le travail de nuit s’étend de 24 heures à 7 heures. Un travailleur est qualifié de travailleur de nuit s’il effectue, au moins deux fois par semaine, trois heures de travail durant cette période, ou s’il totalise 270 heures de travail de nuit sur une période de référence. En l’absence d’accord collectif, cette définition s’applique sur douze mois consécutifs.

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