Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société spécialisée dans la climatisation, le chauffage et la plomberie, désignant un mandataire judiciaire pour superviser la situation financière de l’entreprise.
Conversion en Liquidation Judiciaire
Suite à une requête du mandataire judiciaire, le tribunal a, par jugement du 1er août 2024, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenant le même mandataire judiciaire dans le rôle de liquidateur.
Appel de la Décision
Le 8 août 2024, la société a décidé de faire appel de cette décision, contestant la légitimité de la liquidation judiciaire et intimant le mandataire judiciaire.
Arguments de la Société
Dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2024, la société a soutenu que le mandataire judiciaire n’avait pas prouvé qu’elle était en cessation de paiements ni que son redressement était manifestement impossible. Elle a demandé l’infirmation de la décision de liquidation judiciaire.
Réponse du Mandataire Judiciaire
Le 8 octobre 2024, le mandataire judiciaire a déposé ses propres conclusions, demandant à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter la société de toutes ses demandes, tout en précisant que les dépens seraient à la charge de la procédure collective.
Position du Ministère Public
Dans un avis notifié le 31 octobre 2024, le ministère public a recommandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, soutenant ainsi la position du liquidateur.
Analyse de l’Effet Dévolutif de l’Appel
Le liquidateur a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, arguant que celle-ci ne précisait pas les chefs critiqués du jugement. La cour a constaté que la déclaration d’appel ne permettait pas de se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation du jugement.
Conclusion de la Cour
La cour a déclaré qu’il n’y avait pas d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et qu’elle n’était pas saisie pour se prononcer sur le fond. Les dépens ont été alloués en frais privilégiés de la procédure collective, au profit de l’avocat ayant avancé les frais.
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