Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement en matière de soins psychiatriques
→ RésuméMonsieur [J] [W] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 06 septembre 2024, en raison d’un péril imminent. Sa demande de levée de la mesure, formulée le 14 octobre 2024, a été rejetée le 25 octobre. Il a interjeté appel le 21 novembre, mais a ensuite décidé de se désister le 25 novembre, ce qui a été confirmé lors de l’audience du 28 novembre. Le directeur de l’hôpital n’étant pas présent, le magistrat a déclaré l’appel recevable, constaté le désistement et mis fin à l’instance, laissant les dépens à la charge de l’État.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(n°657, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00657 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge du siège) – RG n° 24/03297
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2024
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [W] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05/11/1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
non comparant, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [W] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 06 septembre 2024. Cette mesure a donné lieu à une décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 16 septembre 2024, dans le cadre du contrôle dit à 12 jours
Le 14 octobre 2024, Monsieur [J] [W] [P] a saisi le juge aux fins de levée de la mesure.
Sa requête a été rejetée par ordonnance en date du 25 octobre 2024.
Monsieur [J] [W] [P] a interjeté appel le 21 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Préalablement à l’audience, par courriel en date du 25 novembre 2024, Monsieur [J] [W] [P] a indiqué se désister de son appel. Son conseil, à l’audience, a confirmé ce désistement.
L’avocate générale a demandé que le désistement soit acté.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n’a pas à être accepté sauf s’il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il n’existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n’avait formé d’appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [J] [W] [P] est parfait et met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE le désistement intervenu avant l’audience et réitéré à l’audience par le conseil de Monsieur [J] [W] [P];
LE DÉCLARE parfait ;
DIT qu’il met fin à l’instance
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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