Cour d’Appel de Paris, 29 juin 2022, N° RG 21/01213
Cour d’Appel de Paris, 29 juin 2022, N° RG 21/01213
La diffusion en direct d’une vidéo par voie électronique empêche l’intervieweur de connaître ou de contrôler les propos tenus par ses invités. Ainsi, il ne peut être accusé de complicité dans des actes de diffamation ou d’autres délits de presse. La mise à disposition d’un moyen de communication ne suffit pas à établir une complicité. En cas de transmission en direct, seul l’auteur des propos peut être poursuivi comme principal, tandis que le directeur de publication ne peut l’être qu’en tant que complice, à condition qu’un acte personnel de participation soit prouvé.

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