Selon l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, le sursis à statuer en matière de diffamation est obligatoire uniquement lorsque le fait imputé fait l’objet d’autres poursuites ou lorsque la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas autorisée. Dans le cas où un témoin est appelé à témoigner dans une autre procédure liée, le juge peut également ordonner un sursis. Toutefois, si la preuve des faits diffamatoires est autorisée, le sursis reste facultatif. Ainsi, dans cette affaire, le juge a confirmé que le sursis à statuer n’était pas nécessaire.
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