Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 24/06714
Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 24/06714

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Accord de prix et modalités d’indemnisation dans le cadre d’une expropriation en Île-de-France

Résumé

L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny concernant le prix d’aliénation d’un bien immobilier. Le 14 juin 2024, l’EPFIF a notifié un accord de prix, confirmé en août. La cour a validé cet accord, impliquant la cession de deux lots immobiliers pour 108’446 euros, incluant une commission d’agence. L’EPFIF s’est engagé à verser 3000 euros à l’indivision, conformément au jugement initial, et à régulariser la vente par acte notarié dans un délai de trois mois. Les dépens d’appel seront à sa charge.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00101

APPELANT

EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 14]

représenté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185, substitué à l’audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉS

Madame [T] [U]

[Adresse 19]

[Localité 11]

représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Non comparant

Madame [N] [E]

[Adresse 19]

[Localité 11]

représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Non comparante

Monsieur [P] [E]

[Adresse 8]

[Localité 16]

représenté par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Non comparant

Madame [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Non comparant

Madame [F] [G]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Non comparant

Monsieur [K] [G]

[Adresse 20]

[Localité 1] (SUISSE)

représenté par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Non comparant

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Division Missions Domaniales

[Adresse 13]

[Localité 15]

représentée par Madame [Z] [C], en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) a formé appel par RPVA le 21 mars 2024 d’un jugement rendu le 29 février 2024 par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny limité au prix d’aliénation et à l’indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 14 juin 2024 l’EPFIF a adressé au greffe un mémoire conjoint aux fins de donner acte d’un accord de prix notifié le 22 août 2024 (AR intimé du 26 août 2024 et AR CG du 28 août 2024).

Le 11 octobre 2024, l’EPFIF a adressé au greffe une pièce N°2 correspondant à un acte de vente du 29 août 2024 (AR intimé du 14 octobre 2024 et AR CG du 15 octobre 2024).

SUR CE, LA COUR

Il convient au regard du mémoire conjoint du 14 juin 2024 de donner acte d’un accord de prix selon les modalités indiquées au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Donne acte de l’accord intervenu entre l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France et Madame [T] [U], Madame [N] [E], Monsieur [P] [E], Madame [J] [E], Madame [F] [G], Monsieur [K] [G] portant sur le prix d’aliénation des lots n° 5324 (appartement au premier étage de 50,44 m²) et n° 5503 (cave) situés dans l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 18] situé [Adresse 4] à [Localité 17], édifié sur les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 7] et AL3 [Cadastre 10], dans les termes suivants :

1/Cession du bien à l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France moyennant le prix de 108’446 euros (2150 euros X 50,44 m²), décomposé comme suit :

– 114’446 euros (tel que prévu au dispositif du jugement)

– 6 000 euros de commission d’agence demeurant à la charge du vendeur par application des stipulations du compromis de vente ;

2/Règlement par l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France à l’indivision [E], [U] et [G] de la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile (jugement du 29 février 2024) ;

3/Laisser les dépens d’appel à la charge de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France de l’instance d’appel, introduite par ses soins et mise à la charge de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France ;

4 Régularisation de la vente par acte notarié dans les trois mois de l’accord de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France ;

Laisser les dépens à la charge de l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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