Cour d’appel de paris, 25 janvier 2024, n° rg 20/06734
Cour d’appel de paris, 25 janvier 2024, n° rg 20/06734

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

M. [E] [Z] a été engagé par Gowan France SAS en tant qu’Adjoint au développement le 2 septembre 2013, avec une clause de mobilité le mutuant aux États-Unis le 31 octobre 2014. Le 21 décembre 2017, Gowan Company a proposé un « separation agreement » pour mettre fin à son contrat. En désaccord, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2018. Le 10 septembre 2020, il a été débouté, entraînant un appel le 15 octobre 2020. Une médiation ordonnée le 11 mai 2023 a abouti à des accords signés le 21 novembre 2023, homologués par la cour.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06734 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 18/00924

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

BELGIQUE

Représenté par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

INTIMEES

S.A.R.L. GOWAN COMPAGNY LLC

GOWAN COMPAGNY LLC est une société de droit américain élisant domicile au cabinet AAZ AVOCATS au [Adresse 5].

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

S.A.S. GOWAN FRANCE SAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [Z] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Gowan France, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’Adjoint au développement du groupe Gowan au niveau mondial, statut Cadre, à compter du 2 septembre 2013.

Le groupe Gowan est un groupe international spécialisé dans le développement, la commercialisation et la fabrication de produits agricoles tels que des produits de protection des cultures, des semences et des engrais. Le groupe est composé de 20 entités réparties entre 11 pays à travers le monde, et son effectif dépasse les 1 000 salariés.

La société Gowan France SAS est l’une des filiales du groupe et réalisait en 2020 un chiffre d’affaires de 31 888 800 euros. La société Gowan Company LLC (Yuma, Arizona, USA), intimée à l’appel provoqué, est la société mère du groupe Gowan.

Le contrat de travail de M. [E] [Z] prévoyait une clause de mobilité, ainsi rédigée :

– « Article 2 : FONCTIONS

[‘] Sous réserve de la validité du passeport, M. [E] [Z] pourra être amené à être muté en sein de la société GOWAN US aux Etats-Unis. [‘] »

Le transfert aux Etats-Unis ne sera pas une modification au contrat de travail » ;

« Article 4 : LIEU DE TRAVAIL

Il est prévu que le lieu de travail de M. [E] [Z] soit transféré aux Etats-Unis d’ici un an. Il est expressément convenu entre les parties que cette modification est acceptée par le salarié ».

A compter du 31 octobre 2014, M. [E] [Z] a été muté à Yuma, aux Etats-Unis, en exécution de la clause de mobilité prévue par son contrat de travail.

Le 21 décembre 2017, la société Gowan Company a demandé au salarié de signer un « separation agreement » pour mettre un terme à ses fonctions.

Le 18 octobre 2018, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester les conditions de la rupture de la relation contractuelle.

Le 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

– déboute M. [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes

– déboute la société Gowan France et la société Gowan Company LLC de leur demandes reconventionnelles

– condamne M. [E] [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [E] [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non communiquée.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2022, aux termes desquelles

M. [E] [Z] demande à la cour d’appel de :

– recevoir le concluant en son appel comme régulier en la forme et justifié sur le fond

A titre liminaire :

– dire mal-fondées et/ou irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés Gowan France et Gowan Company LLC

– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour juger du litige

– se déclarer compétente pour juger du litige

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

 » – jugé les demandes de Monsieur [Z] prescrites

– débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes »

– confirmer le jugement dans ses autres dispositions

– dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y faisant doit,

I – A titre principal, si la cour juge que l’employeur de Monsieur [Z] a toujours été la société Gowan France :

– condamner la société Gowan France à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

* à titre principal, 56 945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 5 694,50 euros au titre des congés payés afférents

* à titre subsidiaire, 18 981,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 891,16 euros au titre des congés payés afférents

* en tout état de cause :

o 30 370,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

o 94 908,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 151 853,35 euros à titre de contrepartie de sa clause de non-concurrence

o 47 113,20 euros à titre de rappel de congés payés et jours de réduction du temps du travail

o 157 716,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit au chômage

o 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

– ordonner à la société Gowan France de remettre à Monsieur [Z] ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, condamnation qui devra être assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt.

II – A titre subsidiaire, si la cour juge que le contrat de travail a été transféré en toutes ses

dispositions à la société Gowan Company LLC :

– condamner la société Gowan Company LLC à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

* à titre principal, 56 945 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 694,50 euros au titre des congés payés afférents

* à titre subsidiaire, 18 981,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 891,16 euros au titre des congés payés afférents

* en tout état de cause :

o 30 370,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

o 94 908,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 151 853,35 euros à titre de contrepartie de sa clause de non-concurrence

o 47 113,20 euros à titre de rappel de congés payés et jours de réduction du temps du travail

o 157 716,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit au chômage

o 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

– ordonner à la société Gowan Company LLC de remettre à Monsieur [Z] ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, condamnation qui devra être assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt.

En tout état de cause,

– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a déclaré qu’il n’avait pas à statuer sur la demande de restitution des sommes versées dans le cadre du «separation agreement» et a débouté les sociétés Gowan France et Gowan Company LLC de cette demande de restitution

– débouter les sociétés Gowan France et Gowan Company LLC de leur demande de remboursement par Monsieur [Z] de la somme de 109 228,02 euros

– débouter les sociétés Gowan France et Gowan Company LLC du surplus de leurs demandes.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2022, aux termes desquelles la société de droit américain Gowan Company LLC et la SAS Gowan France demandent à la cour d’appel de :

1. In limine litis

A titre principal :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a retenu sa compétence

En conséquence,

– juger que l’employeur de Monsieur [Z] est la société Gowan Company LLC

– se déclarer incompétente au profit Tribunal Fédéral ou du Tribunal Etatique du Comté de Yuma, Arizona (USA)

– mettre hors de cause la société Gowan France

A titre subsidiaire :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a retenu sa compétence

– se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Meaux

2. A titre subsidiaire, juger irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] :

– en raison de la signature de l’accord en date du 21 décembre 2017, infirmant ainsi le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux

– en raison de la prescription, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux

3. A titre infiniment subsidiaire, juger recevable Monsieur [Z] en ses demandes mais le juger mal fondé

– débouter ainsi Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes

4. A titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [Z] à rembourser à la société Gowan Company LLC la somme de 109 228,02 euros

En tout état de cause,

– condamner Monsieur [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, infirmant ainsi le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux

– condamner Monsieur [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel

– condamner Monsieur [Z] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 24 janvier 2023.

Par arrêt du 11 mai 2023, la cour a ordonné une médiation.

Par une requête conjointe reçue le 11 décembre 2023, les conseils de M. [E] [Z] et des sociétés Gowan France et Gowan Company LLC ont demandé à la cour d’homologuer les deux protocoles d’accord intervenus entre elles.

Les protocoles transactionnels ont été transmis au ministère public qui ne s’oppose pas à leur homologation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

Il résulte de la lecture des deux protocoles transactionnels signés par les parties le 21 novembre 2023 des concessions réciproques permettant de dire qu’il s’agit de transactions au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ayant entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Il convient, conformément à la volonté des parties, d’homologuer ces transaction, et de constater l’extinction de l’instance en vertu de l’article 384 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer en cause d’appel, sauf meilleur accord entre elles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 21 novembre 2023 entre la société Gowan France et M. [E] [Z], joint à la minute et aux expéditions du présent arrêt,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 21 novembre 2023 entre la société Gowan Company LLC et M. [E] [Z], joint à la minute et aux expéditions du présent arrêt,

Constate l’extinction de l’instance,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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