Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméLe dépôt d’une marque est considéré comme frauduleux lorsqu’il vise à priver autrui d’un signe essentiel à son activité, conformément à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Par exemple, un producteur ne peut pas enregistrer le pseudonyme d’une artiste-interprète, comme « Emma Shapplin », s’il a conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec elle. Ce dépôt est illégal car il empêche l’artiste d’utiliser son pseudonyme pour ses futures activités. Cette décision souligne l’importance de protéger les droits des artistes face à des pratiques déloyales dans le domaine de la propriété intellectuelle.
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En application de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit » (1), le dépôt d’une marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Un producteur qui a attribué un pseudonyme (« Emma Shapplin ») à une artiste-interprète avec laquelle il a conclu un contrat d’enregistrement exclusif, ne peut déposer ce pseudonyme à titre de marque. Le dépôt de ce signe est frauduleux en ce qu’il prive l’artiste interprète de disposer de son pseudonyme pour ses activités ultérieures.
Mots clés : Depot frauduleux,marque,dépôt de marque,nullité de marque,action en nullité,pseudonyme d’artiste,pseudonyme,artiste interprete
Thème : Depot frauduleux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 avril 2006 | Pays : France
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