La dénonciation de l’assignation pour diffamation au ministère public est essentielle pour informer ce dernier d’une procédure d’intérêt public. Le Parquet, en tant que partie jointe, n’est pas tenu d’accomplir d’actes de procédure, et les parties n’ont pas à lui signifier leurs actes. Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit être notifiée au ministère public, sous peine de nullité. Cette exigence vise à garantir que le prévenu puisse se défendre efficacement, en connaissant précisément les faits qui lui sont reprochés, afin d’assurer un procès équitable.
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