Dans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un retenu, a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a contesté une décision antérieure du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait ordonné la fin de ce maintien.
Décision Initiale du Tribunal
Le 21 novembre 2024, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien du retenu en zone d’attente, estimant qu’il avait fourni des documents suffisants pour justifier son entrée sur le territoire français, notamment un viatique, une réservation d’hôtel et un billet retour.
Appel du Préfet de Police
Le 22 novembre 2024, le préfet de police a interjeté appel de cette décision, soutenant que le tribunal avait excédé ses compétences en se prononçant sur des éléments qui relèvent de la compétence du juge administratif, notamment le refus d’entrée sur le territoire.
Analyse Juridique
Le juge a rappelé que, selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente ne peut être prolongé que dans des conditions spécifiques, et que le contrôle judiciaire se limite à vérifier le respect des droits de la personne retenue. En l’espèce, le premier juge n’a pas pu justifier la fin de la mesure sans commettre un excès de pouvoir.
Conclusion de la Cour
En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien du retenu en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours, considérant que les conditions de prolongation étaient remplies.
Voies de Recours
L’ordonnance n’étant pas susceptible d’opposition, le retenu et l’autorité administrative ont la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
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