Cour d’appel de Paris, 23 novembre 2024, RG n° 24/05443
Cour d’appel de Paris, 23 novembre 2024, RG n° 24/05443
Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un retenu, a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2024. Cette mesure a été prolongée pour la troisième fois par un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux le 21 novembre 2024, en raison d’une menace à l’ordre public et des perspectives d’éloignement établies.

Appel de la Décision

Le retenu a interjeté appel de cette décision, arguant que les critères requis pour le maintien en rétention, selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étaient pas remplis. Il a été assisté par un avocat tout au long de la procédure.

Observations des Parties

Lors de l’audience, l’avocat du retenu a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le représentant du préfet de l’Essonne a plaidé pour la confirmation de la décision. Le retenu a également exprimé des préoccupations concernant son état de santé, indiquant que les conditions au centre de rétention n’étaient pas adéquates.

Éléments de Décision

Le tribunal a examiné les éléments de la situation, notamment les antécédents judiciaires du retenu, qui incluent plusieurs condamnations pour des faits de vol et de violences. Ces condamnations récentes ont été jugées suffisantes pour établir une menace à l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative.

État de Santé du Retenu

Concernant la pathologie psychiatrique du retenu, celle-ci a été reconnue, mais le tribunal a noté qu’il continuait à bénéficier de son traitement au sein du centre de rétention. Par conséquent, le maintien de la mesure de rétention a été jugé compatible avec son état de santé.

Conclusion de la Cour

En conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, considérant que les éléments présentés justifiaient cette décision. La cour a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général, tout en précisant que le retenu avait la possibilité de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

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