Le 11 avril 2018, une débitrice a saisi la commission de surendettement, qui a déclaré sa demande recevable le 04 mai 2018.
Décision de la Commission
Par une décision rendue le 29 juin 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes sur une période de 75 mois, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle fixée à 100 euros.
Contestation de la Décision
Le 31 juillet 2020, la débitrice a contesté cette décision, arguant qu’elle ne pouvait pas régler les échéances de 100 euros en raison d’une augmentation de son loyer de 150 euros.
Jugement du Tribunal
Le 16 septembre 2022, un juge des contentieux de la protection a rééchelonné les dettes sur une durée de 72 mois, sans intérêt, en fixant la faculté contributive à 230 euros, prenant effet à partir du 10 novembre 2022. Le juge a noté que la débitrice avait des ressources mensuelles de 2 000 euros pour des charges de 1 385 euros par mois.
Appel du Jugement
Le 30 septembre 2022, la débitrice a interjeté appel du jugement, affirmant son incapacité à faire face à la situation sur les plans familial, professionnel et financier.
Audience et Absence des Parties
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. Bien que la débitrice ait été régulièrement avisée, elle était absente et non représentée, sans fournir de motif pour son absence. Les créanciers n’étaient également pas présents.
Procédure d’Appel
La cour a précisé que l’appel en matière de surendettement est soumis à des règles de procédure sans représentation obligatoire. En l’absence de la débitrice et de ses représentants, la cour ne pouvait pas prendre en compte les demandes ou observations écrites.
Conclusion de la Cour
La cour a constaté que la débitrice ne soutenait pas son appel et qu’aucune prétention n’était soumise. Elle a laissé les éventuels dépens à la charge de la débitrice et a ordonné la notification de l’arrêt aux parties concernées.
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