Dans cette affaire, un préfet, représentant l’administration des Hauts-de-Seine, a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un tribunal judiciaire concernant la rétention d’un étranger, désigné ici comme une personne retenue. Cette dernière, de nationalité mauritanienne, a été placée en rétention administrative en raison de l’absence d’adresse déclarée.
Ordonnance Initiale
Le tribunal a ordonné la mise en liberté de la personne retenue, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière. Cette décision a été prise après avoir jugé que les droits liés à la protection de la santé de la personne retenue n’avaient pas été respectés. Le tribunal a également noté que la personne retenue n’avait pas exercé son droit de demander une évaluation médicale de son état de santé.
Appel du Préfet
Le préfet des Hauts-de-Seine a contesté cette ordonnance, soutenant que la décision de libérer la personne retenue était erronée. Il a fait valoir que la personne retenue ne respectait pas les obligations d’une assignation à résidence, ce qui posait un risque de soustraction à la mesure de rétention.
Évaluation de la Vulnérabilité
Le tribunal a examiné les arguments relatifs à l’état de santé de la personne retenue, en précisant que la juridiction ne pouvait pas se substituer aux instances médicales. Il a été établi que la personne retenue n’avait pas demandé d’évaluation de son état de vulnérabilité, ce qui aurait pu influencer la décision de rétention.
Décision Finale
En conclusion, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale, déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été prise en tenant compte des obligations légales et des éléments de preuve présentés, sans constater d’irrégularité dans la procédure de rétention.
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