L’affaire concerne un ouvrier de production, employé par une entreprise adaptée, qui a subi un accident du travail le 13 janvier 2016. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie, qui a pris en charge les soins. Un certificat médical initial a décrit un traumatisme au genou droit, entraînant un arrêt de travail. En mai 2016, la caisse a notifié la consolidation de l’état de santé de l’ouvrier, confirmée par une expertise médicale en septembre 2016. Cependant, en juin 2018, l’ouvrier a présenté un certificat médical de rechute, indiquant un syndrome méniscal au même genou, ce qui a conduit la caisse à refuser la prise en charge, estimant qu’il n’y avait pas de lien avec l’accident initial.
PROCÉDURE
L’ouvrier a contesté la décision de la caisse, entraînant une expertise technique qui a confirmé l’absence de lien de causalité entre l’accident de 2016 et les nouvelles lésions. Après un recours gracieux infructueux, l’ouvrier a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui a ordonné une nouvelle expertise. Le rapport de l’expert a conclu que les lésions étaient en relation directe avec l’accident de 2016 et constituaient une aggravation de l’état de santé de l’ouvrier. Le tribunal a alors statué en faveur de l’ouvrier, ordonnant à la caisse de prendre en charge les prestations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et contestant la prise en charge des nouvelles lésions, arguant qu’elles étaient dégénératives et non liées à l’accident. L’ouvrier a, quant à lui, soutenu que la caisse était mal fondée dans ses demandes et a demandé la confirmation du jugement initial. Il a également demandé des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION DE LA COUR
La cour a déclaré l’appel de la caisse recevable, mais a confirmé le jugement du tribunal en ce qui concerne la prise en charge des lésions, considérant que les conclusions de l’expert étaient claires et précises. Cependant, la cour a infirmé la partie du jugement qui fixait la date de consolidation de l’état de santé de l’ouvrier, estimant que le tribunal n’était pas valablement saisi de cette question. La caisse a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de l’ouvrier au titre de l’article 700 a été rejetée.
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