Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2022, N° RG 22/15829
Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2022, N° RG 22/15829
La cessation de la diffusion des chaînes par le Groupe Canal +, suite à l’expiration de l’accord de distribution, ne peut être considérée comme une rupture brutale des relations commerciales. En effet, l’échéance de l’accord était attendue, rendant la rupture prévisible et non soudaine. Les sociétés du groupe TF1 n’ont pas démontré que cette cessation constituait un trouble manifestement illicite, ni qu’elle engendrait un dommage imminent. L’absence de contrat écrit n’empêche pas de qualifier la rupture d’abusive, mais les circonstances entourant la fin de l’accord excluent toute brutalité dans cette rupture.

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