Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, N° C9
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, N° C9
Le programmateur, tel que défini par l’accord du 5 décembre 2008, est un technicien chargé de la programmation musicale des éléments diffusés sur l’antenne, suivant les directives de la direction. En revanche, le directeur des programmes a une autonomie totale dans l’organisation de son travail. Les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, sauf pour certains emplois saisonniers. L’animateur technicien réalisateur, quant à lui, peut être recruté en CDD d’usage, étant responsable de l’animation d’émissions et de la réalisation de séquences selon les directives établies.

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