Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Déclassement du directeur de la rédaction
→ RésuméL’actionnaire majoritaire du Nouvel Observateur a transféré ses parts au groupe Le Monde, entraînant une réorganisation. L’ancien directeur de la rédaction a été informé de son déclassement, se voyant attribuer le poste de responsable des hors-séries et suppléments, qu’il a refusé. Ce changement a des implications statutaires et salariales, le salarié considérant qu’il s’agissait d’un véritable déclassement, étant reconnu pour ses responsabilités importantes. La diminution de ses fonctions et l’incertitude sur sa rémunération ont révélé que cette affectation ne constituait pas un simple changement de conditions de travail, nécessitant son accord. Son refus ne justifiait pas un licenciement.
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Affaire du Nouvel Observateur
L’actionnaire majoritaire du Nouvel Observateur a cédé l’essentiel de ses parts aux actionnaires du groupe Le Monde. Dans le cadre de la réorganisation mise en place, l’ancien directeur de la rédaction a été informé qu’il ne ferait plus partie de l’équipe resserrée et que lui été confié, la responsabilité des hors-séries et des suppléments. Ce dernier a refusé ce nouveau poste en arguant d’un déclassement.
Déclassement du salarié
L’affectation à ce poste de « responsable des hors-séries et des suppléments » avait nécessairement des conséquences statutaires et salariales. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le salarié a considéré que cette nouvelle affectation correspondait à un véritable déclassement dans la mesure où nonobstant les emplois répertoriés par la convention collective des journalistes, il était, en interne comme à l’égard des lecteurs de par les mentions dans l’ours, reconnu comme ayant des responsabilités importantes, dépassant celles d’un simple rédacteur en chef, s’apparentant à tout le moins à celles d’un «directeur-adjoint de rédaction».
Le salarié avait été ainsi exclu du dispositif de relecture et où il n’a pas été assuré du maintien de sa rémunération ce qui constituait un élément essentiel de son contrat de travail alors que concomitamment deux anciens codirecteurs de la rédaction à qui des fonctions de rédacteurs en chef ont été confiées dans le cadre de la nouvelle organisation ont vu leur rémunération diminuer.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
La diminution importante du périmètre des responsabilités du salarié et la conséquence susceptible d’en résulter en termes de rémunération révélaient donc bien que l’affectation envisagée ne caractérisait pas un simple changement des conditions de travail mais une véritable modification de celui-ci et par suite, exigeait l’accord du salarié. Le refus opposé par le salarié à cette modification de son contrat de travail ne pouvait pas caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement prononcé.
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