La société CINEFRANCE 1888 a contesté la validité de l’option d’achat stipulée dans le contrat de coproduction du film « Babysitting », arguant d’une lésion due à l’inadéquation entre le succès du film et le montant dérisoire de l’option. Cependant, la cour a souligné que l’équilibre contractuel garantissait à CINEFRANCE un retour d’au moins 115 % de son investissement, indépendamment des recettes. En effet, malgré un succès commercial, le prix de l’option, déterminé par les recettes, était conforme aux modalités acceptées par les parties, rendant ainsi la clause valide et le prix non vil.
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